Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 :
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes :
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
5° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
[…] qu'ils soient médecins, chirurgiens-dentistes ou encore pharmaciens.Le statut des praticiens contractuels était jusqu'à lors réglementairement encadré par les dispositions des articles R.6152-401 à R.6152-436 du code de la santé publique, regroupés dans une section 4 intitulée « Statut des praticiens contractuels ». […] Le décret du 05 février 2022 abroge les dispositions du 1er alinéa de l'article R.6152-401 et les articles R.6152-402, […] Les praticiens attachés (encadrés par les anciens articles R.6152-601 à R.6152-637), Les praticiens cliniciens (recruté sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et des articles R.6152-701 à R.6152-720)[5]. […]
Lire la suite…Le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a connu de nombreuses modifications et est aujourd'hui codifié dans le code de la santé publique [9] à l'instar des professions paramédicales. […] Le gouvernement prévoit de réformer en profondeur le système de santé. […] R6152-1 et suivants du code de la santé publique. [10] Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. [11] Article du journal Le Monde « Le gouvernement promet une réforme globale pour le système de santé » , […] article R6152-701 et suivants du code de la santé publique. [14] Rapport demandé par la Ministre de la Santé Roselyne BACHELOT-NARQUIN et rédigé par Elie ABOUD, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.6152-35 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les praticiens hospitaliers ont droit à un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R.6152-701 du même code ; qu'aux termes de l'article R.6152-701 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] LE Y a excédé la durée maximale de vingt jours sur une année prévue par les dispositions précitées de l'article R. 6152-701 du code de la santé publique ; […]
[…] X doit être regardé comme ayant bénéficié d'un contrat à temps partiel à hauteur de 40 % d'un temps plein en qualité de praticien attaché ; qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; /3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, […]
[…] X pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (…) / 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, […] qu'en application de l'article R. 6152-701 du code de la santé publique alors applicable, […] le compte épargne-temps alors prévu par l'article R.6152-702 pouvait être alimenté par le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail ; […]
[…] les praticiens non titulaires, pouvaient jusqu'en 2022 être recrutés sous différents statuts : les praticiens contractuels (articles R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens cliniciens (articles R. 6152-701 à 720 du CSP). […] Une appréciation de la notion de précarité issue du code du travail Cette indemnité ou « prime » de précarité a été créée sur le modèle de l'indemnité de précarité du secteur privé, […]
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