Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
[…] que par deux arrêtés préfectoraux des 26 juin 2012 et 14 novembre 2012, le préfet du Nord a prolongé la durée de son congé de maladie en application des dispositions de l'article R.6153-15 du code de la santé publique ; que par deux jugements des 9 octobre 2013 et 18 décembre 2013, […] au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » et qu'aux termes de l'article R. 6153-18 du même code : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 15 octobre 2012 au directeur des Hospices civils de Lyon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6153-18 du code de la santé publique, issues de la codification de l'article 18 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, […]
[…] 5. Considérant que M me X a été placée, en application des dispositions précitées de l'article de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique, en congé de longue durée du 18 septembre 2009 au 2 mai 2010, puis du 23 novembre 2010 au 21 septembre 2012, soit pendant une durée totale de 36 mois et quinze jours ; qu'en conséquence, d'une part, elle n'a plus droit à rémunération et d'autre part, il doit être mis fin à ses fonctions d'interne dès lors que le congé supplémentaire non rémunéré de l'article R. 6153-18 du code de la santé publique lui a été refusé ; qu'ainsi, elle justifie d'une situation d'urgence ; […] O R D O N N E