Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 - art. 25
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, […] au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » et qu'aux termes de l'article R. 6153-18 du même code : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, […]
[…] Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique : « Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, […] pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » et qu'aux termes de l'article R. 6153-18 du même code : « L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, […] O R D O N N E
[…] de cliniques des universités - assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 3° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 2. […] Le praticien contractuel engagé à durée déterminée sur le fondement de l'article R6152-403 bénéficie d'un congé d'un maximum de 2 ans avec maintien des émoluments de la totalité des émoluments[29]. […] art. 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la FPE et art. 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour la FPH, art. R6153-17 […]
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