Article R6212-77 du Code de la santé publique
Article R6212-76
Article R6212-78

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.
Sont également joints à la demande :
1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
3° Une attestation des associés indiquant :
a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
4° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.
Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

Commentaire1

1Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 129 - Respect du principe d'impartialité, n° 313-D
Rapport du rapporteur

communication tardive et spontanée des informations dont la communication est prescrite par le code de la santé publique n'est pas susceptible d'entraîner une sanction et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 6221-8 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas possible en tout état de cause de sanctionner un manquement à l'article L. 4221-19 sur le fondement de l'article L. 6221-8 du code de la santé publique. […] Il est ainsi précisé sur ce dernier point : « Pour justifier la condamnation contestée, la chambre de discipline croit pouvoir se fonder sur les dispositions des articles R. 4222-3, 4° et R. 6212-77 du code de la santé publique. […]

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Décisions9

1CJUE, n° T‑90/11, 10 décembre 2014

[…] L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP ») qui précise en son article L 4231-1 ce qui suit : […] 110 Comme relevé au point 77 ci-dessus, […] c'est-à-dire le préfet du département où se situe leur siège social, ainsi qu'il ressort de l'article R 6212-75 du CSP, inséré dans la partie réglementaire du CSP concernant les SEL exploitant un laboratoire. L'article R 6212-77 du CSP précise les informations à soumettre dans ce cadre, […] mais dans le cadre de cette branche-ci, l'Ordre rappelle spécifiquement son devoir de veiller au respect des articles L 4231-1 et R 4235-75 du CSP.

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 129 - Respect du principe d'impartialité, 4 octobre 2010, n° 313-D

[…] R. 6212-77 du Code de la santé publique sans permettre à ce dernier de présenter ses observations sur ce point, la chambre de discipline a opéré une substitution de base légale irrégulière et de nature à entacher sa décision d'illégalité ; M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4222-3 du code de la santé publique, les statuts, le règlement intérieur, la liste des associés et l'indication de la répartition du capital social font partie des documents devant accompagner la demande d'inscription au tableau de l'Ordre d'une société d'exercice libéral ; qu'aux termes de l'article R.6212-77 du même code, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 20 novembre 2008, n° 312

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique: « Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. […] 4°-C du code de la santé publique et à l'article R.6212-77 du code de la santé publique; que par suite ce défaut de communication n'a pas permis à l'Ordre

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