Article R6312-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version02/09/2007
>
Version02/06/2016
>
Version01/04/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 3 (M), Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 2

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

-soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
5 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Mathilde Hignet · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

Depuis la réforme de 2007 (article R. 6312-7 du code de la santé publique), l'élargissement du diplôme d'État d'ambulancier à de nouvelles compétences au même titre que les aides-soignants ou les puéricultrices justifie amplement d'intégrer ces professionnels à la catégorie B, dite catégorie « active », afin de reconnaître la réalité de leur métier. Les ambulanciers ont un rôle essentiel au sein de l'hôpital, ne se limitant pas uniquement au transport des patients : ils sont amenés à faire les premiers gestes de secours, veillent au bien-être du patient, surveillent sa fonction vitale, etc.

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Requier, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lot · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Jean-Claude Requier attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des ambulanciers du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et le non-respect du code de la santé publique concernant la composition de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation. Selon le code de santé publique, […] et l'ensemble des catégories de personnels doit avoir les qualifications prévues par le code de la santé publique ». […]

Le code de la santé publique (CSP), en son article D. 6124-13, […] un infirmier et un conducteur ou pilote. […] Ce conducteur doit remplir les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7, […]

 Lire la suite…

M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'alerte lancée par l'association française des ambulanciers de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et hospitaliers (AFASH) concernant le non-respect du code de la santé publique en ce qui concerne la composition de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation. […] l'équipe doit comprendre au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote (article D 6124-13). […] Il est également précisé que ce conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R 6312-7 et est donc titulaire du diplôme d'État d'ambulancier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions84


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2014, n° 1305188
Annulation

[…] 1 er août 2012 sur laquelle figure douze personnes employées par la société Méline Ambulances qui sont donc déclarées et qualifiées et parce que l'ensemble des salariés de la société Méline Ambulances mentionnés dans le rapport incomplet des forces de l'ordre sont titulaires des diplômes requis par l'article R . 6312 - 7 du code de la santé publique

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Ambulance·
  • Santé·
  • Agrément·
  • Recours gracieux·
  • Île-de-france·
  • Suspension·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Justice administrative

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que les articles R. 6312-7, R. 6312-8 et R. 6312-10 du code de la santé publique prévoient qu'un équipage d'ambulance doit nécessairement être composé d'une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; qu'au soutien de ses écritures, l'exposante rappelait que les époux A… étaient tous deux titulaires d'un tel diplôme et que l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch souhaitait la mise en place d'une nouvelle permanence en journée, ce qui rendait impossible le maintien des mêmes horaires ; […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Cause·
  • Salariée·
  • Statut protecteur·
  • Diplôme·
  • Acte

3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA02532, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] que l'article R. 6312-7 de ce code expose : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : (….) Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, […]

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Transports sanitaires·
  • Santé publique·
  • Ambulance·
  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Transport·
  • Santé·
  • Agrément·
  • Directeur général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).