Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211
Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
Des articles R. 6312-6 et R. 6312-17 du code de la santé publique, il résulte que toute entreprise agréée pour l'exercice d'une activité de transport sanitaire doit disposer des personnels nécessaires à la composition des équipages de ses véhicules de transport sanitaire ainsi que des véhicules nécessaires à cette activité dont elle a l'usage exclusif. […] Dès lors, une entreprise titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de transport sanitaire ne peut intégrer aux équipages de ses véhicules de transport sanitaire un ambulancier qui ne peut être regardé comme membre de son personnel lorsqu'il exerce en qualité d'autoentrepreneur, […]
Lire la suite…[…] il apparaît opportun de rappeler à votre attention les dispositions du Code de la santé publique suivantes : Art. R.6312-6 – « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […] les établissements de santé publics comme privés peuvent donc faire réaliser le transport de patients par leurs personnels. […] Il sera par ailleurs précisé que la liste des personnels composant l'équipage des véhicules doit être tenue à jour par l'établissement et adressée annuellement à l'ARS ainsi qu'en cas de modification de ladite liste (article R. 6312-17 du CSP). […]
Lire la suite…[…] prévu à l'article L. 6312 -2 (…) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312 -7 du code de la santé publique : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312 -8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R . 221-10 et R […]
[…] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; […] Après avoir rappelé les textes applicables en la matière, les articles L. 133-4, L. 322-5-2 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, R. 6312-3 et R. 6312-17 du code de la santé publique,
[…] régie par les dispositions de l'article R . 6313-7 du code de la santé publique , […] Considérant en quatrième lieu que l'article L. 6312 -4 du code de la santé publique prévoit que « Dans chaque département, […] et qu'aux termes de l'article R. 6312 -6 du même code : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312 […]
Pour les transports sanitaires terrestres, l'article R. 6312-6 du code de la santé publique prévoit deux types de personnes susceptibles d'avoir l'agrément ad hoc : « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.» […] L'article R. 6312-17 de ce même code s'avère quant à lui fort strict s'agissant des personnels en cause :
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