Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé () ». […] Les articles R. 6312-33 à R. 6312-35 de ce code prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre théorique de véhicules autorisés par département, déterminé dans les conditions prévues par les articles R. 6312-30 et R. 6312-31, […] Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à réintégrer la somme de 32 000 euros dans le bénéfice imposable de la SAS Ambulances Saint Cédric au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
[…] — l'agence régionale de santé ne peut écarter l'offre de transport que représentent les taxis médicalisés dès lors que ceux-ci sont bien prévus par le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 322-10-1, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : « Dans chaque département, […] qu'en application de cet article, l'article R. 6312-30 du code de la santé publique dispose que : « Dans chaque département, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-33 du même code : « Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, […]
[…] il a été adopté tardivement en méconnaissance de l'article R. 6312-31 du code de la santé publique ; […] Un mémoire enregistré le 16 octobre 2018 et présenté pour la société Ambulances Urgence Santé Assistance, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] ce contrat, dont le terme est fixé au 31 décembre 2014, étant antérieur à sa demande de transfert ; […] le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique ;