Article R6312-32 du Code de la santé publique
Article R6312-31
Article R6312-33

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de chaque recensement général de la population.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1302884Annulation

[…] qu'il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le sous-comité des transports sanitaires d'avoir rendu un avis dans des conditions régulières, et que l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 6312-31, R. 6312-30 et R. 6312-32 du code de la santé publique ; […] et que cet arrêté méconnait les dispositions des articles R. 6312-31, R. 6312-30 et R.6312-32 du code de la santé publique ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires (…) ; […]

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