Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 212
Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.
Le directeur général de l'agence régionale de santé porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.
La demande précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à l'agence régionale de santé dans le délai imparti.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé () ». […] Les articles R. 6312-33 à R. 6312-35 de ce code prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre théorique de véhicules autorisés par département, déterminé dans les conditions prévues par les articles R. 6312-30 et R. 6312-31, est supérieur au nombre de véhicules autorisés, des autorisations de mise en service supplémentaires peuvent être attribuées. […]
[…] — l'agence régionale de santé ne peut écarter l'offre de transport que représentent les taxis médicalisés dès lors que ceux-ci sont bien prévus par le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 322-10-1, et référencés dans la circulaire du 27 juin 2013 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : « Dans chaque département, […] notamment au regard de l'agrément ; » ; qu'en application de cet article, l'article R. 6312-30 du code de la santé publique dispose que : « Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-33 du même code : « Une fois par an, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] à la demande du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Ambulances 17 a conclu à l'absence de flux financiers entre cette dernière et les autres sociétés appartenant à M me A… ; que l'article L. 621-2, alinéa 2, […] que s'agissant des autorisations de mise en service, la société Ambulances 17 fait valoir qu'aux termes des articles L. 6312-4 et R. 6312-33 du code de la santé publique, […] que toutefois, il résulte du régime applicable à ces autorisations, notamment de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique qui prévoit les cas et conditions de transfert de celles-ci, qu'elles sont indissociables des véhicules et, partant, […]