Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 212
Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 31 mars 2009 au préfet du Gard, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L.6312-4 du code de la santé publique : « Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L.6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6312-39 de ce code : « Toute autorisation est réputée caduque : 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, […] sous réserve des dispositions de l'article R.6312-40 ; 2° Lorsque, […]
[…] Aux termes de l'article R. 6312-36-1 du code de la santé publique : « () / En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, […] du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ; / 2° Lorsque, […] Selon l'article R. 6312-41 du même code : » En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L6312-4 du code de la santé publique : « Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.(…) » E qu'aux termes de l'article R.6312-39 du même code : « Toute autorisation est réputée caduque : /1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ;(…) » ; […] O R D O N N E