Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 213
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;
2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.
[…] 60-04-03-04 […] R. 642-1 du code pénal au lieu des articles L. 6314-1 et R. 6315-4 du code de la santé publique ; […] — la procédure préalable prévue par l'article R. 6314-4 du code de la santé publique n'a pas été respectée en l'absence de consultation des médecins de l'hôpital local de Nouzonville, seuls ayant été consultés l'union régionale des professionnels de santé médecins ainsi que