Article D6322-47 du Code de la santé publique
Article D6322-46
Article D6322-48

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
1° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second alinéa, D. 6322-42 et D. 6322-46 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;
2° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-43 à D. 6322-45 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2

[…] Vu les articles D.6322-30 à D.6322-47 du code de la santé publique, […] Elle est prévue par l'article L. 6322-2 du code de la santé publique qui précise que « pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, […] Un délai minimum, fixé à 15 jours par l'article D. 6322-30 du même code doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. […] Ainsi, le docteur [D], psychiatre, dans un dire du 19 décembre 2017, estime que la date de consolidation ne peut être fixée au 9 juin 2016 alors, […]

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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1151-2, L. 1151-3, L. 1152-1, L. 1152-2, L. 6322-1 à L. 6322-3, R. 1311-1 à R. 1311-12, R. 1335-1, R. 6322-1 à D. 6322-47, D. 1151-1 à D. 1151-11 et D. 1413-58 ;

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