Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 avr. 2025, n° 21/19032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2021, N° 18/12801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19032 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021- Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/12801
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (78)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520
INTIMÉS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 15] (68)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Anaïs FRANCAIS du cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
LA CPAM DES YVELINES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, M. [M] [C], né le [Date naissance 5] 1989 et alors âgé de 24 ans, complexé par les dimensions de son pénis, a consulté le docteur [L], chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique, qui lui a proposé la réalisation d’une péniplastie complète.
L’intervention a eu lieu le 25 novembre 2013 à la clinique [13] à [Localité 6] au cours de laquelle le docteur [L] a réalisé en ambulatoire, sous anesthésie générale, une péniplastie complète avec un allongement de la verge par section du ligament suspenseur, une augmentation du volume par lipofilling de la verge et des testicules et une fixation des testicules.
Du fait d’une perte de volume dû à la résorption du tissu graisseux, une retouche de péniplastie a été réalisée par le docteur [L] le 20 juin 2014 avec réinjection unique de tissu graisseux.
M. [C] ayant de nouveau constaté un manque de volume situé à la base du pénis avec apparition d’un effet « couronne », le docteur [L] lui a proposé l’injection d’acide hyaluronique au niveau de la verge.
Le 9 février 2015, le docteur [L] a procédé à une injection de Macrolane (acide hyaluronique dense) puis, compte tenu des complications présentées par M. [C] (déformation de la base de la verge, douleurs, brûlures, desquamation de la peau de la verge…), a procédé au retrait (ablation) de ce produit en plusieurs étapes (4 ou 6), par incisions de la verge et pressions manuelles. Il a ensuite procédé à deux séries d’injections les 11 mai (corticoïde local) et 4 juin 2015 (hyaluronidase) afin de résorber l’acide hyaluronique.
Dans les suites de l’ablation du produit, M. [C] a présenté des troubles de l’érection motivant la prise de Cialis ou de Viagra ainsi que des douleurs.
Préoccupé par son manque d’érection, la déformation de sa verge et les troubles de la sensibilité avec une pénétration impossible, il a été hospitalisé en psychiatrie du 23 juillet au 28 août 2015.
Un électromyogramme pénien ayant mis en évidence des troubles de la sensibilité dans le territoire du nerf dorsal de la verge, il a été suivie par deux neurologues et a également consulté un andrologue.
Invoquant plusieurs manquements du docteur [L], M. [C] a, le 28 septembre 2016, déposé une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins qui, par décision du 18 septembre 2018, a infligé à M. [L] la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Par décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la sanction de l’interdiction d’exercer infligée en première instance. Sur pourvoi formé par M. [C], le Conseil d’État, par décision du 23 juillet 2023, a annulé cette décision, estimant que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la production par M. [L] de pièces couvertes par le secret médical était strictement nécessaire à la défense de ses droits. L’affaire a été renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins M. [L] a été condamné à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
M. [C] a également déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris. Une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs de blessures involontaires par violation d’une obligation de sécurité ou de prudence et tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme. Une ordonnance de commission d’expert a été rendue le 13 octobre 2020, désignant M. [V] en qualité d’expert.
Parallèlement, M. [C] a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne du professeur [H] [A], par ordonnance de référé du 8 juillet 2016.
L’expert s’est adjoint les compétences de trois sapiteurs :
— le docteur [U], électromyographe
— le docteur [J], psychiatre
— le professeur [G], urologue.
L’expert a clos ses opérations et déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2018, le docteur [L] a été condamné à verser à M. [C] une provision de 21.000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 8.581 ' au titre des frais exposés pour se défendre et celle de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes acquittées par la MACSF, assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur [L].
Par acte du 2 octobre 2018, M. [C] a fait assigner le docteur [L] et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a :
— Homologué le rapport d’expertise en date du 23 octobre 2017 (sic),
— Dit que la date de consolidation est celle du 9 juin 2016,
— Déclaré M. [W] [L] responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par M. [M] [C], de novembre 2013 à mai 2015, du caractère inadapté du produit de santé Macrolane au regard de l’opération effectuée, du défaut d’information quant au produit Macrolane,
— Condamné M. [W] [L] à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— Condamné M. [W] [L] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
' 8.538,54 ' au titre des dépenses de santé actuelles,
' 6.261,73 ', 739,75 ' et 115,15 ' au titre des frais divers,
' 1.494,10 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 6.000 ' au titre des souffrances endurées,
' 22.550 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 849 ' au titre du préjudice esthétique permanent,
' 15.000 ' au titre du préjudice sexuel,
' 5.000 ' au titre du préjudice d’impréparation,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Débouté M. [W] [L] (en réalité M. [C]) de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnelles futurs, de l’incidence professionnelle et des pertes de droits à la retraite, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, du préjudice exceptionnel,
— Condamné M. [W] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 9.564,25 ' au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné M. [W] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1.091 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376 du code de la sécurité sociale,
— Condamné M. [W] [L] à payer à M. [M] [C] la somme de 3.500 ' et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] [L] aux dépens de la présente instance et dit que Me Stéphane Fertier, de l’AARPI JRF Avocats, pourra les recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [M] [C] a interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [W] [L] et la CPAM des Yvelines devant la cour.
Par ordonnance sur incident rendue le 15 juin 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
— Dit que la demande de nouvelle expertise présentée par M. [M] [C] excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— Rejeté la demande de provision ad litem présentée par M. [C],
— Condamné M. [M] [C] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [M] [C] demande à la cour de :
Vu les articles L1110-1, L1111-2, L1142-1, L6322-1,L6322-2 et L6322-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R.4127-32, R.4127-35, R.4127-39, R.6322-29 du code de la santé publique,
Vu les articles D.6322-30 à D.6322-47 du code de la santé publique,
Vu les articles 566 et 700 du code de procédure civile,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu les pièces produites aux débats,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
' homologue le rapport d’expertise en date du 23 octobre 2017,
' dit que la date de consolidation est celle du 9 juin 2016,
' condamne M. [W] [L] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
' 8.538,54 ' au titre des dépenses de santé actuelles
' 6.261,73 ', 739,75 ' et 115,15 ' au titre des frais divers
' 1.494,10 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 6.000 ' au titre des souffrances endurées
' 22.550 ' au titre du déficit fonctionnel permanent
' 849 ' au titre du préjudice esthétique permanent
' 15.000 ' au titre du préjudice sexuel
' 5.000 ' au titre du préjudice d’impréparation,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' déboute M. [W] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnelles futurs, incidence professionnelle, pertes de droits à la retraite, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, du préjudice exceptionnel,
' condamne M. [W] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des yvelines la somme de 9.564,25 ' au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020,
' rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de M. [M] [C]).
— Rectifier l’omission de statuer affectant le jugement dont appel, en ce qu’il n’a pas été statué sur la demande au titre des frais de santé futurs, sollicitée en première instance par M. [M] [C],
Statuant à nouveau :
Avant dire droit :
— Ordonner une nouvelle expertise médico-légale compte tenu des contradictions, lacunes et insuffisances de l’expertise du Dr [A] et désigner un médecin-expert spécialiste en urologie, lequel pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
(…)
Au fond et en tout état de cause :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a :
' déclaré M. [W] [L] responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par M. [M] [C], de novembre 2013 à mai 2015, du caractère inadapté et dangereux du produit de santé Macrolane au regard de l’opération effectuée, du défaut d’information quant au produit Macrolane,
Et statuant à nouveau :
— Juger que le médecin a, en matière de chirurgie esthétique, l’obligation de ne pas aggraver l’état de son patient,
— Juger que le Dr [W] [L] a commis des fautes médicales engageant sa responsabilité, les interventions réalisées entre le 25 novembre 2013 et le 11 mai 2015 n’étant pas conformes aux données acquises de la science tant dans leur indication que leur réalisation, et la prise en charge du patient non conforme,
— Juger que le Dr [W] [L] a manqué à son obligation d’information pour les interventions réalisées entre le 25 novembre 2013 et le 11 mai 2015,
— Juger que le Dr [W] [L] a manqué à son obligation d’établir un devis et son obligation de de respecter le délai de réflexion du patient pour les interventions réalisées entre le 20 juin 2014 et le 11 mai 2015,
— Juger que le Dr [W] [L] n’avait pas les certification et autorisation requises pour effectuer des actes de chirurgie esthétique à son cabinet médical entre le 20 juin 2014 et le 11 mai 2015,
En conséquence,
— Condamner le Dr [W] [L] à indemniser intégralement M. [M] [C] pour les préjudices subis,
Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [M] [C] :
— Fixer la date de consolidation médico-légale de M. [M] [C] au 20 août 2019, date de la reprise d’activité professionnelle, et à titre infiniment subsidiaire la fixer au 16 mars 2018.
— Condamner le Dr [W] [L] à payer à M. [M] [C] :
' 9.358,54 ' au titre des DSA, à actualiser au jour de la liquidation
' 23.790,65 ' au titre des FD, à actualiser au jour de la liquidation.
— Fixer le DFT comme suit :
' DFT total correspondant aux périodes d’hospitalisation du 23/07/ 2015 au 28/08/2015 puis du 27/04/2018 au 09/07/2018 soit 129 jours
' DFT partiel :
— 50 % pendant les périodes d’aggravation psychiatrique pré-hospitalisation du 07/07/2015 au 22/07/2015 puis du 12/04/2018 au 26/12/2018 soit 30 jours
— 30 % pour les autres périodes et ce jusqu’à consolidation du 20/08/2019 soit 1.483 jours
— Condamner le Dr [W] [L] à payer à M. [M] [C] la somme de 17.667 ' au titre du DFT,
— Fixer le poste SE à 4/7,
— Juger que les SE incluent le sous-poste « IP provisoire »,
— Condamner le Dr [W] [L] à payer à M. [M] [C] 20.000 ' au titre des SE,
— Fixer le taux du DFP à 25 %,
— Condamner le Dr [W] [L] à payer à M. [M] [C] la somme de 78.625 ' au titre du DFP,
— Fixer le PEP à 4/7 et condamner le Dr [W] [L] à payer à M. [M] [C] à ce titre la somme de 10.000 ',
— Condamner le Dr [W] [L] à payer à M. [M] [C] :
' 70.000 ' au titre du préjudice sexuel
' 15.000 ' au titre du préjudice d’impréparation
' 86 294 ' au titre des PGPA, à actualiser autour de la liquidation
' 56 475 ' au titre des PGPF, à actualiser autour de la liquidation
' 192.544 ' au titre de l’IP
' 7.000 ' au titre du préjudice d’agrément
' 10.000 ' au titre du préjudice d’établissement
' 20.000 ' au titre du préjudice permanent exceptionnel constitué d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice de perte identitaire
' 172.576,68 '. au titre des DSF
' 10.000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
— Fixer l’ATP temporaire à 28h/semaine et l’ATP post-consolidation à 3h30 par semaine. – Condamner le Dr [W] [L] à payer à M. [M] [C] :
' 131.040 ' au titre de l’ATP temporaire, à actualiser au jour de la liquidation
' 189.611,24 ' ' au titre de l’ATP post consolidation
— Juger que la liquidation de la créance de la CPAM interviendra poste par poste, uniquement sur les postes extra-patrimoniaux et ceux pour lesquels elle a réglé des sommes,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
— Condamner le Dr [W] [L] à payer à M. [M] [C] la somme de 19.545 ' TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens d’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [W] [L] demande à la cour de :
Vu l’article L.1142-1 I du code de santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Professeur [A],
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— Homologuer le rapport d’expertise,
— Débouter M. [M] [C] de sa demande de contre-expertise,
— Débouter M. [M] [C] de ses demandes au titre des frais divers, PGPA, PGPF,
DSA, DSF, préjudice d’agrément, préjudice permanent exceptionnel,
— Débouter M. [M] [C] de ses demandes nouvelles en cause d’appel (ATP post
consolidation, préjudice esthétique temporaire),
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes,
— Déduire de l’indemnisation versée la somme de 21.000 ' payée à titre provisionnel sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [C],
— Déduire des sommes allouées la somme de 8.581 ' payée au titre des frais exposés pour se défendre et comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Ramener le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions,
Subsidiairement,
— Limiter à 1.000 ' le montant de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent,
— Limiter à 1.000 ' le montant de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la CPAM des Yvelines demande à la cour de :
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées au débat,
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a limité le remboursement de la créance de la CPAM des Yvelines à la somme de 9.564,25 ' correspondant aux prestations en nature versées avant la consolidation et s’imputant sur le poste des dépenses de santé actuelles (DSA),
Statuant à nouveau :
— Recevoir la CPAM des Yvelines en l’intégralité de ses demandes,
— Donner acte à la CPAM des Yvelines de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime, et notamment sur la contestation relative à la date de consolidation,
— Constater que la créance de la CPAM des Yvelines s’élève à la somme de 35.370,22 ' au titre des prestations en nature et en espèce versées pour le compte de la victime, et fixer cette créance à cette somme,
— Dire et juger que la CPAM des Yvelines a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
' Les frais médicaux et assimilés avant consolidation s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA),
' Les frais médicaux et assimilés après consolidation s’imputent sur le poste de dépenses de santé futures (DSF),
' Les indemnités journalières avant consolidation s’imputent sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
— Condamner le Docteur [L] à rembourser à la CPAM des Yvelines la somme de 35.370,22 ' correspondant aux prestations en nature et en espèce exposées pour le compte de la victime,
— Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du 11 septembre 2020, soit de la première demande, tel que l’a retenu le premier juge,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Porter l’indemnité forfaitaire de gestion à laquelle la CPAM des Yvelines a la droit au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale à la somme de 1.114 ' selon le dernier arrêté publié, et condamner le Docteur [L] à payer cette somme à la CPAM des Yvelines,
— Condamner le Docteur [L] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— Condamner le Docteur [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Stéphane Fertier, de la SELARL JRF & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
M. [C] conteste l’homologation du rapport d’expertise judiciaire qu’il estime lacunaire, insuffisant et partial. Il ne sollicite pas comme en première instance la nullité du rapport d’expertise mais demande, avant dire droit, une nouvelle expertise.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement qui a homologué le rapport d’expertise et s’oppose à la demande de contre-expertise, faisant valoir que les opérations d’expertise ont été menées avec sérieux et conformément à la mission confiée.
Sur ce
Il convient de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire peuvent toujours être contestées, contrariées, amendées ou rectifiées, à charge pour celui qui les conteste d’apporter les preuves nécessaires au soutien de ses demandes.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2018 sont les suivantes :
« – Concernant le devoir d’information : l’information a été complète pour la première intervention. Maître Céline GRINHOLTZ-ATTAL fait remarquer que pour la deuxième intervention on ne retrouve aucun devis, ni consentement éclairé, ni visite de pré-anesthésie dans le dossier médical du patient.
II n’y a pas eu d’information sur l’utilisation du produit MacrolaneTM.
— Les prescriptions prévues par l’arrêté du 17 octobre 1996 relatives à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ont été respectées. Le délai de quinze jours entre l’établissement du devis et la date de l’intervention, tel que prévu par l’article D. 6322-30 du code de la santé publique, a été observé.
— Les installations affectées aux actes chirurgicaux à visée esthétique par l’article L. 6322-1 du code de la santé publique ont fait l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale dans les conditions prévues par le décret n° 05-776 du 11 juillet 2005 et elles ont été obtenues à la date de l’intervention.
— Les interventions chirurgicales étaient pleinement justifiées et adaptées. Le produit MacrolaneTM n’avait pas d’indication d’injection dans la verge ou l’épaisseur du revêtement cutané est extrêmement mince.
— Les actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale pour la première intervention. Pour la deuxième intervention il y a eu un manque d’information. Pour l’injection de MacrolaneTM, il y a eu un manque d’information et une faute en injectant 20cc de ce produit dans une indication non validée. A partir du moment ou il a été décidé d’en faire l’ablation du MacrolaneTM, il aurait été possible pour le chirurgien et le patient de réaliser cette ablation en un temps sous anesthésie générale.
— II existe un Déficit Fonctionnel Temporaire Total au cours de ses hospitalisations en milieu psychiatrique, du 23/06/2015 au 10/07/2015 et du 23/07/2015 au 28/08/2015.
— II existe un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel du 10/02/2015 au 04/06/2015 de Classe I.
— Le patient peut être consolidé. La date de consolidation retenue est celle du 09/06/2016.
— II existe une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique, du fait de l’atteinte du nerf dorsal de la verge du retentissement psychologique qui peut être évaluée à 10 %.
— Tenant compte des souffrances physiques et psychologiques, il existe un Pretium Doloris de 3/7.
— Il existe un Préjudice Esthétique Permanent de 0,5/7.
— Il existe un Préjudice Sexuel.
— II n’y a pas de Préjudice d’Agrément.
— L’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en amélioration avec une prise en charge du stress post traumatique et une amélioration spontanée de l’état de la verge du fait de la disparition de la réaction inflammatoire. »
Il convient en premier lieu de relever que M. [C] estime « regrettable qu’un médecin plasticien esthéticien ait été désigné pour procéder à cette expertise, tant les conflits d’intérêts posent difficulté dans le milieu de la chirurgie esthétique ». Il considère que la désignation d’un chirurgien urologue aurait été plus pertinente pour un accident médical consécutif à l’injection d’un produit non résorbable dans la verge, l’urologue étant le spécialiste des organes génitaux masculins. Il ajoute que si un sapiteur urologue a donné son avis dans ce dossier, il s’agit d’un sapiteur choisi par l’expert et qui a été interrogé sur certains points uniquement.
Il ressort cependant de l’assignation en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 juillet 2016 qui a désigné le professeur [A] en qualité d’expert que M. [C] n’a pas expressément demandé la désignation d’un expert urologue, sollicitant uniquement la désignation d’un expert dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse, à proximité de son domicile. Le juge des référés a justifié le choix du professeur [A] par la nécessité, pour opérer un choix adapté, de tenir compte de l’équilibre à respecter entre la spécialité médicale requise, chirurgie plastique – reconstructrice – esthétique au regard du type d’intervention, de la disponibilité des experts en cette branche et des risques potentiels de conflit d’intérêt.
Dès lors, le choix d’un expert en chirurgie plastique réparatrice et esthétique, spécialité du docteur [L] et donc à même de se prononcer sur la qualité des soins litigieux et la conformité de ces derniers aux données acquises de la science n’est pas critiquable. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, de façon tout à fait exceptionnelle, l’expert s’est adjoint comme sapiteurs le docteur [U], spécialiste en électromyographie, pour vérifier l’état du nerf dorsal de la verge, le docteur [J], psychiatre, pour considérer le préjudice sexuel et l’état de stress post-traumatique et le professeur [G], urologue, pour évaluer les causes et le retentissement du préjudice sexuel. Ces trois médecins ont été retenus à la suite de la demande expresse de l’avocat de M. [C], « du fait de la complexité du dossier » (page 9 du rapport d’expertise) et M. [C] a bénéficié, à l’occasion de cette expertise, de la présence à ses côtés de son père, de son médecin de famille, le docteur [P], du docteur [I], son psychologue et de son avocat.
L’impartialité du professeur [A], alléguée par M. [C], ne repose sur aucun élément probant de sorte que ce grief doit être écarté.
Ensuite, il apparaît que l’expert a mené ses opérations dans le respect du principe du contradictoire, a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et a répondu aux questions posées par la mission, après avoir analysé et répondu aux dires des parties.
M. [C] invoque diverses « erreurs » commises par l’expert, conteste la date de consolidation retenue par celui-ci ainsi que l’évaluation de différents postes de préjudice en se fondant sur des expertises privées ou sur le rapport du collège d’experts désigné sur commission rogatoire par le juge d’instruction. Il convient cependant de rappeler que le juge n’est pas lié par les constatations de l’expert (article 246 du code de procédure civile)
et que le fait d’être en désaccord avec les conclusions de l’expert ne peut suffire à justifier une demande de contre expertise.
Le rapport d’expertise ne souffrant d’aucune lacune ni contradiction ni insuffisance, la demande de nouvelle expertise formée par M. [C] sera rejetée.
Sur la responsabilité du médecin
M. [C] demande à ce que l’intégralité des fautes du docteur [L] soient retenues à savoir :
— l’utilisation, lors de la chirurgie esthétique primaire du 25 novembre 2013, d’un procédé de « péniplastie » insuffisamment éprouvé,
— l’absence de remise de devis, le non-respect du délai de réflexion de 15 jours, l’absence de visite pré-anesthésique, l’absence d’information sur les risques de complication, les risques de récidive et les conséquences en termes de cicatrices et les répercussions psychologiques de cette intervention lors de la chirurgie esthétique secondaire du 20 juin 2014,
— l’injection de Macrolane dont l’indication n’est pas conforme, la notice contre-indiquant formellement l’injection de ce produit dans la verge,
— le retrait du Macrolane sans délivrer aucune information à son patient et en ayant recours à une méthode « barbare » non conforme aux données acquises de la science, sans disposer des certification et autorisation requises pour pratiquer un acte de chirurgie esthétique à son cabinet médical, sans devis ni délai de réflexion et sans avoir renseigné son dossier médical pour chaque rendez-vous de retrait du Macrolane,
— l’injection de hyaluronidase (Désinfiltral) le 4 juin 2015, produit qui n’est pas autorisé en France, sans lui délivrer aucune information et sans renseigner son dossier médical,
— l’injection réalisée le 11 mai 2015 dont il ignore le produit, rien n’étant précisé sur le compte rendu de consultation et le docteur [L] ayant varié dans ses explications.
Il critique le jugement qui lui a alloué la somme de 5.000 ' au titre du préjudice d’impréparation et sollicite la somme 15.000 '.
Il forme ensuite ses demandes d’indemnisation pour les différents postes de préjudices.
Le docteur [L] rappelle que l’expert ne retient aucun manquement de sa part à l’obligation d’information avant la première intervention et que le délai de réflexion de la première intervention a été respecté. Il soutient qu’aucun défaut d’information ne saurait
être retenu à son encontre concernant les deux premières interventions chirurgicales, interventions souhaitées par le patient qui s’était préalablement informé puisqu’il a pris attache avec lui après avoir vu son site internet et qui s’est trouvé tout à fait satisfait de la réalisation desdites interventions.
Concernant l’information préalable à l’injection de Macrolane, il ne conteste pas qu’il a existé un manque d’information quant à l’utilisation de ce produit et demande la confirmation du jugement qui a retenu un préjudice d’impréparation indemnisable à hauteur de 5.000 ' au titre du défaut d’information.
Sur la qualité des soins, il soutient n’avoir commis aucune faute dans la prise en charge de M. [C] s’agissant des deux interventions chirurgicales, l’expert n’ayant relevé aucun
manquement et M. [C] ne rapportant pas la preuve qu’il aurait utilisé un procédé insuffisamment éprouvé.
Il ne conteste pas la faute technique concernant l’utilisation du Macrolane qui ne présentait pas d’indication d’injection dans la verge. Il conteste en revanche avoir commis une faute lors de l’ablation du Macrolane, estimant que cette intervention était nécessaire, qu’elle a été réalisée dans le respect des données actuelles de la science et qu’elle n’a pas été réalisée au sein de son cabinet. Il estime que le fait de ne pas avoir réalisé cette intervention sous anesthésie générale n’est pas constitutif d’une faute.
Il affirme que seuls les préjudices retenus par l’expert, en lien de causalité direct et certain avec ses manquements (injection du Macrolane et défaut d’information sur l’injection de ce produit) peuvent être indemnisés et critique les demandes d’indemnisations formées par M. [C].
Sur la faute résultant d’un défaut d’information du patient
Les premiers ont, à bon droit, rappelé que tout professionnel de santé est tenu en application des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
En matière de chirurgie esthétique, l’obligation d’information est renforcée dans la mesure où cette chirurgie n’est pas liée à une nécessité médicale mais a pour but d’améliorer une apparence physique. Elle est prévue par l’article L. 6322-2 du code de la santé publique qui précise que « pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum, fixé à 15 jours par l’article D. 6322-30 du même code doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention ».
En l’espèce, si l’expert retient que l’information a été complète pour la première intervention (25 novembre 2013), il retient un défaut d’information pour la deuxième intervention (20 juin 2014), relevant l’absence de devis, de consentement éclairé et de visite de pré-anesthésie dans le dossier médical du patient. Il retient également qu’il n’y a pas eu d’information sur l’utilisation du produit Macrolane, ce que reconnaît le docteur [L].
La seule production par le docteur [L] d’une « attestation sur la délivrance de l’information relative à l’intervention et au respect du délai de réflexion », signée par le patient et datée du 19 juin 2014, veille de la deuxième intervention, aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé par le médecin des conditions de cette intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications, déclare que cette information a été accompagnée de la remise d’un devis détaillé et certifie que le délai de réflexion de 15 jours entre la remise du devis et l’intervention a bien été respecté, ne peut suffire à rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation d’information à l’égard de M. [C] concernant la deuxième intervention, le devis dont s’agit n’étant pas produit aux débats.
Les premiers juges ont donc, à bon droit, retenu un manquement du docteur [L] à son obligation d’information au profit de M. [C], la cour précisant que ce défaut d’information concerne tant la deuxième intervention du 20 juin 2014 que l’injection de Macrolane.
Ce manquement à l’obligation d’information du médecin a causé à M. [C] un préjudice
d’impréparation qui justifie, en l’espèce, une indemnisation à hauteur de 10.000 ' à la charge du docteur [L]. Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnisation allouée à ce titre.
Sur les manquements à l’obligation de soins et de sécurité
En vertu de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués.
Tout manquement à cette obligation légale, qui est de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, l’expert retient que les interventions chirurgicales étaient pleinement justifiées et adaptées et que les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, relevant toutefois que pour la deuxième intervention du 20 juin 2014 (retouche chirurgicale), on ne retrouve aucun devis, ni consentement éclairé, ni visite de pré-anesthésie dans le dossier médical du patient.
Les allégations de M. [C] selon lesquelles la « péniplastie » pratiquée par le docteur [L], technique nouvelle dont il revendique la paternité, ne serait pas reconnue et validée par les sociétés savantes (seules les pénoplasties et phalloplasties esthétiques le seraient) ne sont étayées par aucune pièce probante, la fiche d’information de la SOF.CPRE sur la « chirurgie esthétique de la verge ou pénoplastie ou phalloplastie esthétique », ainsi que la fiche d’information sur la péniplastie du docteur [L] ne permettent pas de démontrer que le docteur [L] aurait utilisé un procédé insuffisamment éprouvé s’agissant des deux premières interventions.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise et n’est pas contesté par le médecin que celui-ci a commis faute en injectant, le 9 février 2015, du Macrolane dans une indication non validée. En effet, l’expert explique que cet acide hyaluronique n’est pas indiqué dans l’augmentation de la verge car il est trop dense et qu’il est nécessaire d’avoir une épaisseur de revêtement cutané d’au moins 1 cm, ce qui n’était pas le cas.
Dans sa décision du 9 février 2022, le conseil de l’ordre des médecins précise que « le produit utilisé le 9 février 2015 n’était pas de l’acide hyaluronique mais un dérivé, le macrolane devant être injecté dans au moins un centimètre de graisse et dont le fabriquant avait rigoureusement déconseillé l’utilisation dans le pénis dès 2011, date à laquelle le produit s’est vu retirer son autorisation en France et dont la notice en 2014 indiquait de ne pas utiliser dans les organes génitaux masculins ou féminins ou à proximité ».
Concernant le retrait du Macrolane, l’expert indique qu’à partir du moment ou il a été décidé d’en faire l’ablation, la seule solution pour enlever ce produit était la ponction. Il indique qu’il aurait été possible pour le chirurgien et le patient de réaliser cette ablation en un temps sous anesthésie générale.
Il relève cependant que le docteur [L] a proposé à son patient d’enlever le Macrolane par des petits points d’entrée sous anesthésie locale soit par ponction soit par des petites incisions à la base de la verge et d’enlever le Macrolane par une pression manuelle. Il note que selon le patient, ces gestes ont été effectués à six reprises alors que selon le chirurgien, il n’y a eu que quatre tentatives d’ablation du produit, étant observé à cet égard que le médecin n’a pas renseigné le dossier médical de M. [C] pour chaque consultation de retrait du Macrolane.
L’ordre des médecins, dans sa décision du 9 février 2002, a estimé qu'« en pratiquant l’ablation du Macrolane par incisions et pressions sur la verge dans son cabinet à 6 reprises plutôt que de la réaliser en milieu hospitalier sous anesthésie générale et en utilisant ou en expliquant à M. [C] qu’il allait utiliser du Désinfiltral, qui n’a pas d’autorisation de mise sur le marché, le Dr [L] a fait courir à M. [C] un risque injustifié et ne lui a pas dispensé des soins consciencieux et dévoués, manquant ainsi aux obligations faites par les dispositions (R 4127-32 et R 4127-40) du code de la santé publique ».
Le docteur [K], chirurgien urologue ayant assisté M. [C] dans le cadre de l’expertise urologique, dans un dire en date du 22 novembre 2017 rédigé à la suite du dépôt du pré-rapport du professeur [A], indique pour sa part que « le procédé d’ablation du Macrolane est scandaleux. On peut remettre complètement en cause la conduite thérapeutique inappropriée du Dr [L] qui n’a pas jugé bon d’hospitaliser le patient afin d’organiser une ablation complète du Macrolane sous anesthésie générale et qui a préféré réaliser de multiples actes répétés sous anesthésie locale ou même sans anesthésie (')».
Concernant enfin les deux dernières injections d’un corticoïde local le 11 mai 2015 et de Désinfiltral le 4 juin 2015 pour tenter de dissoudre le Macrolane, l’expert ne retient aucun manquement du docteur [L].
Il résulte de ces éléments que tant l’utilisation du Macrolane, le 9 février 2015, produit qui n’était pas adapté aux besoins du patient, que la méthode utilisée pour le retrait du Macrolane entre les mois de février et mai 2015 sont fautives.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité pour faute du docteur [L] est engagée.
Sur la réparation des préjudices
Sur la date de consolidation
M. [C] fait grief au jugement d’avoir retenu la date de consolidation fixée selon lui sans aucune explication par l’expert au 9 juin 2016. Il soutient qu’à cette date, il n’était pas consolidé sur le plan psychiatrique, expliquant qu’il a fait deux tentatives de suicide en 2015 et qu’il en a refait d’autres dès le mois septembre 2016 et a été hospitalisé en psychiatrie du 27 avril au 9 juillet 2018 avec un traitement lourd. Il indique n’avoir pu reprendre une activité professionnelle qu’en 2019 et demande que la date de consolidation soit fixée au 20 août 2019, date de son embauche à la Société Générale et, subsidiairement, au 16 mars 2018, date retenue par le docteur [S], expert désigné dans le cadre de la procédure pénale.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement qui a retenu la date de consolidation proposée par le docteur [J], expert psychiatrique sapiteur, et fixée par le professeur [A] au 9 juin 2016.
Sur ce
La date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 9 juin 2016 conformément à l’avis du sapiteur, le docteur [J], expert psychiatre, cette date correspondant à l’arrêt du traitement psychotrope. Ce dernier, dans son avis du 13 avril 2017, indique que M. [C] « présente une symptomatologie anxieuse avec essentiellement un syndrome de répétition nocturne et une anxiété spécifique. Cela réalise un état de stress post-traumatique qui est à rattacher de manière directe, certaine à son affaire ». Il relève que parallèlement à cela, « il présente une personnalité fragile avec une hyper-expressivité des affects et une labilité émotionnelle qui n’est pas en rapport direct, certain et exclusif avec son affaire », cela étant « associé à une angoisse floue qui n’est pas exclusivement en lien avec son opération ». Il relève dans les antécédents médico-psychiatriques de M. [C] que celui-ci a consulté un psychiatre en 2011 puis en 2014 après des ruptures sentimentales et qu’il n’a revu ce psychiatre qu’à une seule reprise après son intervention.
Le professeur [G], sapiteur urologue, a pour sa part estimé que les séquelles sexuelles consécutives à l’intervention du 9 février 2015 étaient consolidées au 4 juin 2015
Certes, les experts privés mandatés par M. [C] retiennent une date postérieure. Ainsi, le docteur [D], psychiatre, dans un dire du 19 décembre 2017, estime que la date de consolidation ne peut être fixée au 9 juin 2016 alors, d’une part, que selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical, l’appréciation d’une névrose traumatique ne peut être effectuée qu’après environ deux ans d’évolution et que, d’autre part, une tentative de suicide est signalée par le docteur [J] en septembre 2016. Le docteur [F], psychiatre, dans un dire du 26 novembre 2021 établi dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, préconise de fixer la date de la consolidation à la date du 20 août 2019, date de reprise du travail de l’intéressé, alors que les experts ont retenu une date de consolidation au 16 mars 2018, correspondant à la « stabilisation des lésions à la suite de la dernière intervention sur le pénis et trois ans après les premiers signes, correspondant à la période d’évolution possible des troubles érectiles comme le confirment les doléances de M. [C] ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’ensemble des troubles psychiatriques présentés par M. [C] ne peut être considéré comme en lien de causalité direct et certain avec la prise en charge du docteur [L] et que seul l’état de stress post-traumatique est à rattacher à l’intervention du 9 février 2015 (injection de Macrolane).
La date de consolidation fixée par l’expert [A] au 9 juin 2016 sera donc retenue et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Alors que M. [C] sollicitait en première instance la somme de 8.538,54 ' au titre de dépenses restées à sa charge relatives à des frais de psychologues, IRM, électrogramme et chiropracteur et que le tribunal a fait droit à sa demande, il sollicite en cause d’appel la somme de 9.358,54 ', ajoutant à sa demande initiale les frais de consultation du docteur [X], chirurgien (consultations en vue d’une opération pour enlever le reste du Macrolane), et de M. [Y] pour des séances d’hypnose.
Ces dépenses étant justifiées et non contestées par le docteur [L], il sera fait droit à la demande de M. [C] à hauteur de la somme de 9.358,54 'et le jugement sera infirmé de ce chef.
— Frais divers
M. [C] fait grief au jugement de ne lui avoir alloué que les sommes de 6.261,73 ', 739,75 ' et 115,15 ' au titre des frais divers et réclame une somme totale de 23.790,65 '.
Le docteur [L] relève qu’aux terme de l’ordonnance de référé rendue le 22 juin 2018, les frais d’expertise à hauteur de 4.140 ', les frais d’avocat à hauteur de 3.000 ' et les frais de médecin conseil de 1.000 ', outre 441 ' de frais de déplacement, ont d’ores et déjà été indemnisés. Il conteste les autres frais, notamment les frais de photocopies, de reliures et de poste, faisant valoir que la communication de ces éléments aurait pu être faite par voie dématérialisée, ainsi que la prise en charge de nombreuses consultations médicales dont l’imputabilité est « plus que discutable et nullement explicitée ».
S’il n’est pas discuté que la provision de 8.581 ' à valoir sur les frais exposés pour se défendre a été versée, les sommes sont allouées à la victime « provisions non déduites ». Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’en tenir compte.
Sont justifiés par les pièces produites et indemnisables au titre des frais divers (autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime) les frais suivants, dans leur montant actualisé par M. [C] en 2021 pour tenir compte de l’érosion monétaire :
— frais de photocopie et postaux : 2.884,47 + 82,45 '
— honoraires et transport des médecins conseils : 4.836,39 '
— frais de déplacements pour expertises : 1.449,39 '
— frais de déplacements consultations : 8.329,04 '
— frais de déplacement accompagnants : 1.764,54 '
— frais de parking : 115,15 '
soit un total de 19.461,43 '
Le docteur [F] étant intervenu dans le cadre de la procédure pénale, ses honoraires ne peuvent être mis à la charge du docteur [L].
Il sera donc alloué à M. [C], par infirmation du jugement, la somme de 19.461,43 ' au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne temporaire
M. [C] sollicite pour la première fois en cause d’appel l’allocation d’une somme de 131.040 ' au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire sur la base de 4h par jour soit 28h par semaine, d’un tarif horaire de 20 ', et ce pendant 4,5 ans, la date de consolidation devant, selon lui, être fixée au 20 août 2019. Il explique que compte tenu de son état dépressif majeur, il ne pouvait quasiment plus rien faire, avait besoin d’une présence et d’un soutien psychologique continu et ne pouvait se rendre seul à ses rendez-vous médicaux ainsi qu’aux expertises judiciaires.
Le docteur [L] conclut au rejet de cette demande, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par les experts.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, aucun des experts composant le collège d’experts n’a retenu le besoin d’assistance par tierce personne. La seule pièce médicale produite par M. [C] pour justifier sa demande est le rapport d’expertise du docteur [F], psychiatre, en date du 27 janvier 2021, qui constate que l’intéressé « présente un syndrome de stress post-traumatique partiel, avec état d’anxiété généralisée, limitant ses sorties seul ». Cet expert ne retient toutefois pas dans ses conclusions la nécessité d’une assistance par tierce personne jusqu’à la consolidation.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée à ce titre doit être rejetée.
— Pertes de gains professionnels actuels
M. [C] critique le jugement qui l’a débouté de sa demande au titre des PGPA, estimant que tous les arrêts de travail sont imputables à l’accident. Retenant une date de consolidation au 20 août 2019, il évalue sa perte de salaires à la somme de 86.294 '.
Le docteur [L] fait valoir que ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert, le jugement doit être confirmé.
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
En l’occurrence, si l’expert a retenu une période de déficit fonctionnel total du 23 juin 2015 au 10 juillet 2015 et du 23 juillet 2015 au 28 août 2015 correspondant aux périodes d’hospitalisation puis un déficit partiel à 10 % du 10 février 2015 au 4 juin 2015, il affirme que l’impossibilité pour la victime de travailler à temps plein ne saurait être en lien avec l’injection de Macrolane.
En outre, M. [C] ne fait aucunement la démonstration de ce qu’il aurait subi une perte de revenus entre la date du dommage et la date de consolidation, laquelle correspond à la différence entre les revenus perçus avant l’accident et ceux perçus après, se contentant d’indiquer son salaire moyen avant l’accident et les « revenus qu’il aurait dû percevoir » sur la période de juin 2015 à août 2019 sans préciser les revenus (salaires + indemnités journalières) qu’il a effectivement perçus pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
M. [C] soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande au titre des frais de santé futures et sollicite pour ce poste de préjudice, à titre viager, la somme de 172.576,68' pour une consultation par mois chez le psychologue à raison de 70 ' par séance et une consultation par semaine chez le psychiatre à raison de 55 ' par séance.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [C] à ce titre, l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice concerne les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que l’état de M. [C] est susceptible de modification en amélioration avec une prise en charge du stress post-traumatique, seul en lien avec les soins fautifs, sans toutefois préciser la fréquence et la durée de cette prise en charge.
Si M. [C] produit une lettre de liaison du docteur [N], psychiatre à la clinique [11] à [Localité 12], établie le 9 juillet 2018 à l’issue d’une hospitalisation d’environ deux mois (entrée le 27 avril 2018), faisant état de la fragilité de l’intéressé et de la nécessité au long cours d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, aucune pièce médicale ne démontre la nécessité d’un suivi, toute sa vie durant, à raison d’une fois par mois chez le psychologue et d’une fois par semaine chez le psychiatre. M. [C] ne justifie d’ailleurs pas avoir mis en place un tel suivi entre la consolidation, le 9 juin 2016, et la présente décision (arrérages échus).
Cette demande n’étant pas fondée, c’est à bon droit que les premiers juges, qui n’ont pas omis de statuer sur cette demande, l’ont rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Pertes de gains professionnels futurs
M. [C] indique que, sauf à retenir une date de consolidation antérieure au 20 août 2019, ses pertes de gains professionnels futurs s’élèvent à 56.475 ' si la consolidation est fixée au 16 mars 2018 (expertise du docteur [S]) ou à la somme de 19.045 ' si la consolidation est fixée au 9 juin 2016 (expertise du professeur [A]).
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande formulée à ce titre par M. [C].
Ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% et n’a pas retenu d’incapacité, qu’elle soit partielle ou totale, à exercer une activité professionnelle. Il a estimé que l’impossibilité pour la victime de travailler à temps plein ne saurait être en lien avec l’injection de Macrolane.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [C] à ce titre.
— Incidence professionnelle
M. [C] estime que ce préjudice est caractérisé, d’une part, par l’obligation de devoir changer de profession au motif qu’il ne pouvait plus reprendre son ancienne activité professionnelle, tous ses collègues étant au courant de sa situation, laquelle doit être indemnisée à hauteur de 3.000 ' et, d’autre part, par la pénibilité accrue de l’emploi, sa fragilité sur le plan psychiatrique ayant indéniablement une incidence sur la sphère professionnelle, laquelle, évaluée par un pourcentage de son salaire, doit être indemnisée à hauteur de 189.544 '.
Le docteur [L] soutient que M. [C] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse des experts qui ont écarté l’existence de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap. Il permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, les experts n’ont pas retenu l’existence d’une incidence sur la sphère professionnelle de l’incapacité de M. [C] et celui-ci ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, indiquant lui-même dans ses conclusions que sa reconversion dans le secteur bancaire (il était auparavant commercial chez UPS), si elle ne résulte pas d’un choix de carrière, est plus valorisante socialement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Assistance par tierce personne permanente
Se fondant sur le rapport d’expertise du docteur [F] du 27 janvier 2021 qui constate que son état de santé en post-consolidation limite ses sorties seul, M. [C] demande l’allocation d’une somme de 9.100 ' au titre des arrérages échus et de 180.511,24 ' au titre des arrérages à échoir soit la somme totale de 189.611,24 ' sur la base d’un besoin d’assistance par tierce personne d’une demi heure par jour soit 3h30 par semaine et d’un tarif horaire de 20 '.
Le docteur [L] s’oppose à cette demande formulée pour la fois en cause d’appel.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts et M. [C] ne démontre pas la nécessité d’une assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation en lien avec les soins fautifs.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
M. [C] demande l’infirmation du jugement qui lui alloué la somme de 1.494,10 ' sur la base de 27 ' par jour en faisant valoir que l’expert a oublié des périodes d’hospitalisation en psychiatrie et n’a pas pris en compte le contexte d’aggravation psychiatrique pré-hospitalisation ni toutes les composantes du DFT.
Il sollicite la fixation du DFT comme suit :
— DFT total correspondant aux périodes d’hospitalisation du 23/07/2015 au 28/08/2015 puis du 27/04/2018 au 09/07/2018 soit 129 jours
— DFT partiel : 50 % pendant les périodes d’aggravation psychiatrique pré-hospitalisation du 07/07/2015 au 22/07/2015 puis du 12/04/2018 au 26/12/2018 soit 30 jours,
: 30 % pour les autres périodes et ce jusqu’à consolidation du 20/08/2019 soit 1.483 jours,
et réclame la somme totale de 17.667 ' sur la base de 30 ' par jour.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, l’indemnisation pouvant être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juin 2015 au 10 juillet 2015 et du 23 juillet 2015 au 28 août 2015, puis partiel du 10 février 2015 au 4 juin 2015 de classe 1 correspondant à 10%.
L’hospitalisation de 2018 ne peut pas être retenue au titre du DFT puisqu’elle est postérieure à la date de consolidation. En outre, l’évaluation du DFT partiel à hauteur de 10% n’apparaît pas devoir être remise en cause.
Il convient d’indemniser le DFT sur la base de 30 ' par jour soit :
— DFT total : 52 x 30 = 1.560
— DFT partiel : 183 x 30 x10% = 549 '
Il sera alloué à M. [C], par infirmation du jugement, la somme totale de 2.109 ' au titre du DFT.
— Souffrances endurées
M. [C] demande l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 6.000 ' au titre des souffrances endurées et demande leur évaluation à 4/7 ainsi que la somme de 20.000 '.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement, estimant que l’expert a parfaitement pris en compte tant les souffrances physiques que morales en lien avec l’injection de Macrolane et ses conséquences.
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation par l’expert des souffrances endurées à hauteur de 3/7 (modéré) mais, par infirmation du jugement, il sera alloué à M. [C] la somme de 8.000 ' à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
M. [C] sollicite, pour la première fois en cause d’appel, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire que l’expert a omis de retenir et réclame une somme de 10.000 '.
Le docteur [L] conclut au rejet de cette demande et, subsidiairement, offre de verser une somme de 1.000 '.
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, avant la date de consolidation.
En l’espèce, si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, le docteur [G], sapiteur urologue, l’a pour sa part évalué à 1,5/7 (entre très léger et léger) du 10 février 2015 au 4 juin 2015, ce qui apparaît justifié au regard des suites immédiates de l’injection de Macrolane et de son retrait telles que précédemment décrites.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 '.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
M. [C] critique le jugement qui lui a alloué la somme de 22.550 ' sur la base du taux de 10% retenu par l’expert et d’une valeur de point de 2.255 '. Il estime que le taux a été sous-évalué alors que le DFP a été apprécié à 25% dans le cadre de la procédure pénale, taux qu’il demande à la cour de retenir, sollicitant une indemnisation à hauteur de 78.625 ' sur la base d’une valeur de point de 3.145 '.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement et fait valoir que selon les experts, il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre l’atteinte partielle du nerf dorsal et l’injection de Macrolane. Il ajoute, concernant le retentissement psychologique, que seul le trouble de stress post-traumatique est susceptible d’être en lien avec les fautes commises.
Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a évalué le DFP à 10 % du fait de l’atteinte du nerf dorsal de la verge et du retentissement psychologique.
S’il indique dans son rapport que « concernant la lésion du nerf dorsal de la verge, compte tenu de l’intervention d’allongement et des deux interventions d’augmentation, des différentes tentatives d’ablation du produit, il est impossible de préciser le mécanisme et la date d’apparition de cette lésion partielle du nerf dorsal de la verge », il retient néanmoins que cette atteinte partielle du nerf dorsal de la verge (neuropathie sensitive pénienne) est une conséquence de l’injection de Macrolane.
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, dans sa décision du 9 février 2022, rappelle que le docteur [L] a retiré le produit en six interventions en incisant la verge à la lame et en exerçant des pressions manuelles très fortes causant des souffrances croissantes à M. [C] et indique que « les expertises réalisées concluent à une neuropathie sensitive du nerf dorsal de la verge qui prive de toute vie sexuelle et cause des douleurs permanentes à Mr [C] lequel présente un syndrome de stress post traumatique ».
Le taux de 10 % proposé par l’expert, tenant compte de l’atteinte du nerf dorsal de la verge et du retentissement psychologique, sera retenu et le jugement confirmé en ce qu’il a indemnisé ce préjudice, compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation (27 ans), à hauteur de la somme de 22.550 ' calculée sur la base d’une valeur de point de 2.255 '.
— Préjudice esthétique permanent
M. [C], qui sollicitait en première instance la somme de 849 ' de ce chef, que le tribunal lui a accordé, demande en cause d’appel que ce préjudice soit évalué à 4/7 à l’instar de ce que retient le docteur [F] dans son expertise privée du 27 janvier 2021 et réclame en indemnisation de ce préjudice la somme de 10.000 '.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement qui a alloué à M. [C] la somme de 849 ' qu’il réclamait.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 (très léger) compte tenu des cicatrices sur le pénis. En réponse au dire du conseil de M. [C], il confirme que ce préjudice est extrêmement minime et que l’évaluation à 0,5/7 ne peut être modifiée.
Si le docteur [F], expert privé, dans son rapport du 27 janvier 2021, évalue le préjudice esthétique à 4/7, il ne précise pas les éléments pris en compte dans son évaluation et ceux invoqués par M. [C], tels que « le masque de la dépression ou de la douleur » ou la prise de poids ne peuvent être retenus comme des éléments du préjudice esthétique.
L’évaluation proposée par l’expert à hauteur de 0,5/7 sera retenue et le préjudice indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 ', le jugement étant infirmé de ce chef.
— Préjudice sexuel
M. [C] critique le jugement qui lui a alloué la somme de 15.000 ' à ce titre et réclame une somme de 70.000 ' en faisant valoir que les lésions imputables à l’accident médical fautif sont, d’une part, une lésion organique irréversible du nerf dorsal de la verge avec neuropathie sensitive pénienne se manifestant par des douleurs à type de brûlures, de sensations de décharges électriques du pénis ainsi qu’un état de stress post-traumatique et une évolution dépressive à forte charge anxieuse, situation très invalidante sur le plan psychologique et dans ses fonctions sexuelles. Il fait état d’une sexualité réduite à sa plus simple expression et anormale, génératrice de souffrances, chez un jeune homme de 30 ans.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement, estimant que la somme allouée prend largement en compte les difficultés de M. [C] dans la vie sexuelle.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Il comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, y compris la simple gêne positionnelle.
En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel sans le décrire ni l’évaluer et le collège d’experts ne retient pas l’impuissance évoquée par M. [C]. En effet, le docteur [G], sapiteur chirurgien urologue, indique dans son rapport que la « neuropathie n’explique pas
l’absence d’éjaculation et d’orgasme qui sont à rattacher au syndrome dépressif et au traitement antidépresseur prescrit (Cymbalta entre autres) ».
M. [C] indique vivre en couple et avoir un enfant né le [Date naissance 3] 2020, de sorte que toute atteinte à la fonction de reproduction doit être écartée.
S’il n’est pas contestable que l’état dépressif de M. [C] est invalidant sur le plan psychologique et dans ses fonctions sexuelles comme l’indique le docteur [E], psychiatre, dans un certificat médical du 6 décembre 2017, la cour estime que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 15.000 ' le préjudice sexuel en lien avec la prise en charge fautive du docteur [L]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Préjudice d’agrément
M. [C] critique le jugement qui, constatant que l’expert n’avait pas retenu ce poste de préjudice, l’a débouté de sa demande. Il fait état de diverses activités avant l’accident (musculation en salle de sport plusieurs fois par semaine, piscine, cinéma et théâtre, visites culturelles, week-end en France ou à l’étranger en couple, shopping) et indique que depuis l’accident, les séquelles fonctionnelles et les douleurs (à l’effort notamment) limitent ces activités et que les séquelles psychiatriques limitent les activités de sport et de loisirs de manière encore plus drastique. Il réclame une somme de 7.000 ' en indemnisation de ce préjudice.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement dès lors que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et que l’AIPP à 10 % fixée par le collège d’experts ne saurait empêcher les activités invoquées par M. [C].
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, incluant la simple limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Or en l’espèce, ce préjudice n’est pas retenu par l’expert judiciaire et M. [C] ne produit aucune pièce médicale attestant de l’impossibilité de pratiquer ces activités.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui l’a débouté de cette demande.
— Préjudice d’établissement
M. [C] fait grief au jugement de l’avoir débouté de ce chef de demande et réclame à ce titre la somme de 10.000 ' en expliquant que s’il a eu beaucoup de chance d’avoir un enfant, les chances d’en avoir un deuxième sont extrêmement réduites alors qu’il aurait
souhaité avoir une famille nombreuse ; qu’en outre, il ne peut pas vivre normalement sa parentalité du fait de ses séquelles psychiques puisque, profondément dépressif, il a peu d’énergie et de disponibilités pour sa famille et au premier chef pour son fils, cette altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale, qu’il vit très mal, étant constitutive d’un préjudice d’établissement.
M. [L], qui demande la confirmation du jugement, relève que ce préjudice n’a pas été retenu par les experts et que M. [C], qui n’était pas marié et n’avait pas d’enfant lors des opérations d’expertise, est désormais en couple et père d’un enfant.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. [C], qui ne produit aucune pièce permettant de caractériser le préjudice qu’il allègue, ne peut qu’être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
— Préjudice permanent exceptionnel
M. [C] reproche au tribunal de ne pas avoir retenu ce poste de préjudice qu’il estime établi dans son principe et qui correspond, d’une part, au préjudice d’anxiété lié au fait qu’il subsiste dans la verge un produit nocif à l’origine de son dommage, liquide jaunâtre et malodorant dont l’image est obsédante pour lui et à la nécessité d’être de nouveau opéré pour l’exérèse du Macrolane restant, nouvelle intervention qui comporte des risques accrus et n’est actuellement pas envisageable pour lui et, d’autre part, au préjudice de perte identitaire (sentiment d’avoir perdu son identité masculine). Il réclame la somme de 20.000 ' à ce titre.
Le docteur [L] demande la confirmation du jugement de chef, faisant valoir que les séquelles présentées par M. [C] ne justifient aucunement l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il s’agit ici d’indemniser les préjudices spécifiques, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage, directement liés au déficit fonctionnel permanent.
La cour constate que, pas davantage qu’en première instance, M. [C] ne caractérise un préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudice déjà indemnisés.
Le jugement, qui a débouté M. [C] de ce chef de demande, doit être confirmé.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines
Le recours subrogatoire que la caisse tient de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne s’exerce, poste par poste, que sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’elle a pris en charge.
En outre, aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du même code, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le montant maximum de l’indemnité est fixé à 1 114 ' par l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2022, dont la caisse primaire d’assurance-maladie sollicite l’application.
Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a condamné le docteur [L] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 9.564,25 ' correspondant aux frais médicaux et assimilés qu’elle a exposés avant la consolidation (dépenses de santé actuelles) au profit de M. [C], en lien avec les soins fautifs, il sera confirmé de ce chef.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels actuels, il le sera également en ce qu’il a débouté la CPAM de ses demandes de remboursement formées au titre de ces postes de préjudice.
Il sera enfin confirmé en ce qu’il a condamné le docteur [L] à régler à la CPAM des Yvelines l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sauf à porter son montant de 1.091 ' à 1.114 '.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du docteur [L], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner le docteur [L], qui succombe, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Stéphane Fertier de la Selarl JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le docteur [L] sera également condamné à payer à M. [C] la somme de 3.500 ' et à la CPAM des Yvelines la somme de 1.000 ' au titre de des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut de ce fait prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute M. [M] [C] de sa demande avant dire droit de nouvelle expertise,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnisation de M. [M] [C] au titre du préjudice d’impréparation, des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent et sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion allouée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [W] [L] à payer à M. [M] [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 10.000 ' au titre du préjudice d’impréparation,
— 9.358 ' au titre des dépenses de santé actuelles,
— 19.461,43 ' au titre des frais divers,
— 2.109 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 ' au titre des souffrances endurées,
— 1.000 ' au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2.000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne M. [W] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1.114 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Déboute M. [M] [C] de ses demandes nouvelles formées en cause d’appel au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente,
Condamne M. [W] [L] à payer à M. [C] la somme de 3.500 ' et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [L] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Stéphane Fertier de la Selarl JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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