Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;
2° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article L. 6322-2 ;
3° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation ;
4° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 ;
5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec l'autorisation ;
6° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6322-4 ont été poursuivis ;
7° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation prévue à l'article R. 6322-10.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6322-2 du code de la santé publique « L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6322-8 du même code « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;/ (…) » ;
[…] – l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ; […] Par suite, en indiquant dans son arrêté du 2 juin 2016 que « le dossier présenté par le cessionnaire ne fait pas apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 et R. 6322-8 du code de la santé publique », le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, […]
[…] – l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ; […] Par suite, en indiquant dans son arrêté du 2 juin 2016 que « le dossier présenté par le cessionnaire ne fait pas apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 et R. 6322-8 du code de la santé publique », le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, […]
Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur une demande de renouvellement d'une autorisation de fonctionnement d'installations de chirurgie esthétique, au-delà de quatre mois à compter du jour du dépôt du dossier complet de demande vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance. Ce délai est porté à six mois lorsque le directeur général de l'ARS décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction de la demande de renouvellement. […] La Cour considère également qu'il résulte des dispositions des articles L. 6322-1, […]
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