Entrée en vigueur le 8 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 1
Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10.
Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l'article L. 521-6 du code de l'environnement.
[…] R . 1335-5 à 1335-8 et R . 1335-13 à 1335-14 du Code de la santé publique . […] notamment celles sur le nickel. […] Pour aller plus loin : articles L. 513- 10 -1, L513- 10 -2 et R. 1311-10 du Code de la santé publique et arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage. […] Pour aller plus loin : article R. 1311 […]
Lire la suite…