Entrée en vigueur le 21 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1
Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
2. Autorité parentale : qu’est-ce qu’un acte usuel ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 5 janvier 2023
3. Tatouage-perçage
Institut National de la Propriété Industrielle · 20 août 2021
Pour aller plus loin : articles R. 1311-3 et suivants du Code de la santé publique et arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du Code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel. […] Pour plus de précisions, il est conseillé de se reporter aux articles R. 1335-5 à 1335-8 et R. 1335-13 à 1335-14 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 1311-11 du Code de la santé publique.
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Le cadre légal du tatouage facial : autorisé mais ultra-encadré Aucune interdiction spécifique, mais un encadrement strict Le Code de la santé publique (articles R.1311-1 à R.1311-13) n'interdit pas le tatouage du visage chez un majeur. […] Le professionnel doit également déclarer son activité en préfecture (art. R.1312-9 CSP). À défaut, il s'expose à des sanctions administratives et pénales, pouvant aller jusqu'à la fermeture du salon et des poursuites pour exercice illégal. […] Il encourt une amende et une interdiction temporaire d'exercer. […] R.1311-11 CSP). […]
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