Article R513-10-2 du Code de la santé publique
Article R513-10-1
Article R513-10-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 3

La déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 est adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de dépôt de la déclaration et la liste des documents à transmettre.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa est informée sans délai de toute modification apportée à la déclaration initiale et de la cessation d'activité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire1

1L'Expertise des Industries de Santé
elsi.legal

Le décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 relatifs aux autorités compétentes en matière de surveillance et de vigilance pour les produits cosmétiques et de tatouage est venu en préciser les modalités d'application à l'article R. 5131-1 du CSP. […] A noter que les mêmes dispositions ont été adoptées à l'article R. 513-10-2 du CSP s'agissant des produits de tatouage.‍ […] Désormais, aux termes du nouvel article R. 5131-8 du CSP, […] Ainsi,la déclaration des EIG liés à ces produits doit faire l'objet d'une la déclaration sans délai, par les acteurs de la vigilance, au directeur général de l'ANSES (article L. 513-10-11 CSP). […] Information du public sur les produits de tatouage Enfin, […]

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