Article D6124-177-36 du Code de la santé publique
Article D6124-177-35
Article D6124-177-37

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1 :
1° Des espaces nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentrainement à l'effort ;
2° Une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000004Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : » I.- Une décision de refus d'autorisation () ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : / () 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 () ". […] Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de fait que le directeur général de l'agence régionale de santé a considéré que les conditions particulières de prise en charge des affections respiratoires prévues aux articles D. 6124-177-34 à D. 6124-177-36 du code de la santé publique n'étaient pas suffisamment décrites au dossier. […] D. […]

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