Article R4321-114 du Code de la santé publique
Article R4321-113Article R4321-115
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

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Décisions • 40

1. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 22 septembre 2015, n° 2015-02C

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du code de la santé publique : « La massokinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123. » ; que l'article R. 4321-114 de ce code dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, […] qu'enfin, l'article R 4321-123 du même code prévoit que : « Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , […] que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que :

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2. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 février 2019, n° 001-2018

[…] R.4321-114 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, […] de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique (…) » ; aux termes de l'article R. 4321-135 du même code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, […] G. s'est ainsi rendu coupable de manquements au devoir de bonne confraternité prévu à l'article R.4321-99 du code de la santé publique et au principe d'indépendance professionnelle du masseurkinésithérapeute prévu par les articles R. 4321-56 et R. 4321-135 du même code.

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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 22 septembre 2015, n° 2015-02E

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du code de la santé publique : « La massokinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123. » ; que l'article R. 4321-114 de ce code dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. » ; que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que :

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