Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4
Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.
Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.
Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du code de la santé publique : « La massokinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123. » ; que l'article R. 4321-114 de ce code dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, […] qu'enfin, l'article R 4321-123 du même code prévoit que : « Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , […] que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que :
[…] R.4321-114 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, […] de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique (…) » ; aux termes de l'article R. 4321-135 du même code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, […] G. s'est ainsi rendu coupable de manquements au devoir de bonne confraternité prévu à l'article R.4321-99 du code de la santé publique et au principe d'indépendance professionnelle du masseurkinésithérapeute prévu par les articles R. 4321-56 et R. 4321-135 du même code.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du code de la santé publique : « La massokinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123. » ; que l'article R. 4321-114 de ce code dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. » ; que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que :