Article R4321-81 du Code de la santé publique
Article R4321-80
Article R4321-82

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions19

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 6 octobre 2014, n° 003-2014

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4321-60 du même code : « Le masseurkinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, […] lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires » ; qu'aux termes de l'article R.4321-59 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi, […] à la sécurité 2 et à l'efficacité des soins(…) » ; qu'aux termes de l'article R.4321-81 du même code: « le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soins, […] en s'abstenant d'obtenir de la patiente un consentement éclairé aux soins pratiqués, a méconnu les dispositions de l'article R. 4321- 81 du code de la santé publique ; […]

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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science» ; et qu'aux termes de l'article R 4321-81 du même code :

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[…] - M. R. pratique la micro-kinésithérapie en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-5, R. 4321-1, R. 4321-65, R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-81 et R. 4321-87 du code de la santé publique. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu des dispositions de l'article L 4321-19 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, […]

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