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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Grand Est, 8 juil. 2021, n° 06-2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 06-2020 |
Texte intégral
Dossier : GE 06-2020
Affaire : Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Marne c/ M. R.
Audience du 9 juin 2021
Décision rendue publique
Par affichage le 8 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU GRAND EST
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la chambre disciplinaire :
Le 27 mai 2020, en séance plénière, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Marne a décidé de déposer une plainte auprès de la chambre disciplinaire à l’encontre de M. R., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sous le n° (…), exerçant (…).
Par sa plainte et ses mémoires, enregistrés les 5 novembre 2020, 4 décembre 2020 et le 29 mars 2021, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la
Haute-Marne, représenté par la Selas ACG, demande à la chambre disciplinaire de première instance :
1°) de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. R. ;
2°) de mettre à la charge de M. R. le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la pratique de la micro-kinésithérapie constitue une dérive thérapeutique qui méconnaît les dispositions des articles L. 1110-5, R. 4321-1, R. 4321-65, R. 4321-79,
R. 4321-80, R. 4321-81 et R. 4321-87 du code de la santé publique ;
- la pratique de la micro-kinésithérapie est une méthode non éprouvée, qui n’a pas été reconnue par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans ses « avis » n° 2013-02 du 20 et 21 mars 2013 et n° 2020-01 du 18 février 2020 ;
- l’avis n° 2020-01 du 18 février 2020 du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui ne reconnaît ni la micro-kinésithérapie ni le titre de micro-kinésithérapeute est un acte produisant des effets de droit et revêtant un caractère contraignant dont la légalité a été confirmée par la décision du Conseil d’Etat du 19 février 2021, n° 440021 ;
- la référence à la micro-kinésithérapie qui figurait sur l’ancienne plaque professionnelle de M. R., a été de nouveau portée par ce dernier sur sa nouvelle plaque 1
professionnelle lors de son installation à (…) en 2020 alors qu’il avait connaissance de la non-conformité d’une telle pratique, en méconnaissance des règles déontologiques énoncées aux articles R. 4321-65, R. 4321-87, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique ;
- en vertu des dispositions de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, M. R. ne pouvait faire référence sur sa plaque professionnelle à la micro-kinésithérapie sans l’accord du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapie de la Haute-Marne ;
- en dépit des mises en garde de la présidente du conseil départemental de l’ordre et de l’annulation officielle par M. R. de son intervention sur la micro-kinésithérapie, il a participé à la diffusion de cette pratique auprès du public à l’occasion d’une conférence, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-65 et R. 4321-79 du code de la santé publique ;
- M. R. assure la promotion de la micro-kinésithérapie par sa page Facebook « (…) » dont il est l’administrateur, en méconnaissance des mêmes dispositions du code de la santé publique ;
- M. R. pratique la micro-kinésithérapie en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-5, R. 4321-1, R. 4321-65, R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-81 et R. 4321-87 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2021 et 19 mai 2021, M. R., représenté par Me Tupinier, demande à la chambre disciplinaire de première instance de rejeter la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la
Haute-Marne et de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la micro-kinésithérapie n’est pas une dérive thérapeutique ;
- l’avis du 18 février 2020 du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute n’est pas une source contraignante du droit ;
- le Conseil d’Etat, par sa décision du 19 février 2021, a uniquement condamné la promotion de la micro-kinésithérapie et non sa pratique ;
- il ne fait pas la promotion de la micro-kinésithérapie ;
- si sa plaque professionnelle faisait apparaître la pratique la micro-kinésithérapie, il s’agit d’une spécificité autorisée par les dispositions de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique ;
- cette plaque professionnelle a été ensuite retirée ;
- à la suite de la demande de la présidente du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute de la Haute-Marne, l’intitulé de la conférence ne faisait plus état de la micro-kinésithérapie mais seulement de « L’intérêt de la confiance en soi » dont l’intervention était assurée par sa compagne ;
- il n’a pas participé à la diffusion de la pratique la micro-kinésithérapie à l’occasion de la tenue de cette conférence, n’ayant ni pris la parole ni évoqué la micro-kinésithérapie ;
- n’étant pas l’auteur des écrits sur son site Facebook, aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- en tout état de cause, il a ensuite fermé sa page Facebook. M. le Président de la chambre disciplinaire de première instance a désigné le 19 février 2021 Mme Lesage, masseur-kinésithérapeute, en qualité de rapporteure.
2 Le rapport de Mme Lesage, rapporteure, a été enregistré le 4 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2021 :
- le rapport de Mme Lesage ;
- les observations de Me Calot, représentant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Marne ;
- et les observations de Me Tupinier, représentant M. R..
Après en avoir délibéré :
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la
Haute-Marne estimant que M. R. pratiquait la micro-kinésithérapie dont il faisait état sur plaque professionnelle et concourait à sa promotion ainsi qu’à sa diffusion en méconnaissance des règles déontologiques applicables à la profession de masseur-kinésithérapeute, a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique de saisir la chambre disciplinaire d’une plainte par laquelle il demande le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de ce dernier.
Sur les griefs reprochés à M. R. :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4321-1 du code de la santé publique : « La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques ». Aux termes de l’article R. 4321-80 de ce code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Selon l’article R. 4321-81 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4321-87 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
Selon l’article R. 4321-65 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée 3
sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel ». Aux termes de l’article R. 4321-79 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il est constant que M. R. pratique la micro-kinésithérapie par des actes de soins à des patients, alors que cette technique, qui n’a pas été reconnue par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes par ses « avis » n° 2013-02 du 20 et 21 mars 2013 et n° 2020-01 du 18 février 2020, ne peut en l’état des données actuelles de la science être regardée comme faisant une démonstration incontestable de son efficacité thérapeutique et constitue ainsi au sens des dispositions précitées de l’article R. 4123-87 du code de la santé publique, une méthode non éprouvée. Par suite, M. R. a méconnu dans l’exercice de sa profession les règles déontologiques énoncées par les dispositions précitées des articles
R. 4321-80, R. 4321-81, R. 4321-87, R. 4321-65 et R. 4321-79 du code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4321-123 du code de la santé publique, alors applicable : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à
usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu’en soit le support, sont : / 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ; / 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; / 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. / Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite ». Aux termes l’article R. 4321-125 de ce code : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre ».
5. Par un « avis » n° 2020-01 du 18 février 2020, modifiant l’avis n° 2013-02 du 20 et 21 mars 2013 relatif à la « microkinésithérapie », le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a énoncé que « conformément aux articles R. 4321-123,
R. 4321 124 et R. 4321-125 du code de la santé publique, [il] ne reconnaît ni la « micro-kinésithérapie », ni le titre de « micro-kinésithérapeute ». Par cet « avis », le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a pris un acte décisoire, lequel, contrairement à ce que soutient M. R., revêt un caractère impératif pour les masseurs-kinésithérapeutes.
4 6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’installation de M. R. à (…) en 2020, ce praticien, dont la précédente plaque professionnelle faisait état de la qualité de « Microkinésithérapeute », a apposé sur sa nouvelle plaque professionnelle la mention de « Microkinésithérapie », en dépit d’une demande préalable de la présidente du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Marne de ne pas faire état de telles références et sans d’ailleurs avoir obtenu l’accord préalable du conseil départemental de l’ordre.
7. Par suite, et alors même que l’intéressé a supprimé cette référence de sa plaque professionnelle dans le cadre de l’instruction de la plainte déposée à son encontre devant la chambre disciplinaire, M. R. a méconnu les règles prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4321-65 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel ».
Aux termes de l’article R. 4321-79 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la page Facebook « (…) » dont M. R. est l’administrateur comportait notamment un témoignage relayé du site officiel Microkiné portant le slogan « Microkiné Maxi effet » et mentionnait que des prestations de micro-kinésithérapie étaient proposées sur rendez-vous avec les coordonnées de M. R.. Par suite, et alors même que la page Facebook « (…) » a été ensuite fermée au cours de l’année 2020, M. R., par la promotion de la « microkinésithérapie » et la mise en ligne sur ce réseau social de sa pratique de cette technique, a méconnu les obligations déontologiques énoncées par les dispositions précitées.
10. En revanche, la participation de M. R. à la conférence organisée avec sa compagne, « hypnothérapeute » et « énergéticienne » sur le thème de « L’importance de la confiance en soi », dépourvu de tout lien avec la micro-kinésithérapie, et au cours de laquelle M. R. n’a aucunement évoqué la micro-kinésithérapie, ne caractérise aucun manquement de ce dernier aux obligations déontologiques énoncées par les dispositions précitées du code de la santé publique.
11. Les manquements aux règles déontologiques retenus aux points 3, 7 et 9 du présent jugement justifient le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. R..
5 Sur le quantum de la sanction :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu des dispositions de l’article L 4321-19 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ;
les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
13. Eu égard à la gravité des faits commis par M. R., il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021 inclus.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. R. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. R. le versement d’une somme de 1 500 euros au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Marne sur le fondement des mêmes dispositions.
6 DECIDE:
Article 1er : Une interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis, du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021 inclus, est prononcée à l’encontre de M. R..
Article 2 : M. R. versera une somme de 1 500 euros au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Marne au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de M. R. sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. R., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Marne, au Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand Est et au ministre chargé de la santé.
Copie en sera adressée à Me Calot et à Me Tupinier ainsi que pour information au conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Affaire examinée à l’audience du 9 juin 2021 où siégeaient : M. Alexis Michel, président ; M. Patrick Boisseau, assesseur ; Mme Frédérique Lesage, assesseur ; M. Jacques Munier, assesseur ; M. Didier Suchetet, assesseur.
Décision rendue publique par affichage dans les locaux du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est le 8 juillet 2021.
Le président,
A. Michel
La greffière
A.-C. Guillot 7
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A.-C. Guillot 8
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