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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Pays de la Loire, 10 avr. 2013, n° 06.09.2012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 06.09.2012 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURSKINESITHERAPEUTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 9 rue du Parvis Saint Maurice-49100 ANGERS
Téléphone : 02-41-87-19-22
Mail : cromk.pl@orange.fr ou greffe.pl@ordremk.fr
Greffe ouvert les lundi matins de 9h à 12h30
Et les mercredi après-midi de 14h à 18h30
Affaire n° 06.09.2012 M. M
C/ M. C
Rapporteur : Mme CHEVALEYRE-PINNA Claudine
Audience du 13 mars 2013
Décision lue le 10 avril 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURSKINESITHERAPEUTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE,
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 14 septembre 2012, la délibération du 10 juillet 2012 du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de
Maine-et-Loire, dont le siège est Domus medica, 122 rue du Château d’Orgemont Angers (49000), en séance plénière, transmettant, sans s’y associer, la plainte, du 14 septembre 2011, présentée par M. M à l’encontre de Monsieur C, masseur-kinésithérapeute; M. M soutient qu’il a reçu des soins de M. C, masseur-kinésithérapeute ; que ces soins n’étaient pas conformes aux prescriptions médicales ; que ces soins n’étaient pas dispensés conformément aux règles de l’art, qu’il s’agisse des massages, de l’utilisation de pommades et des gants, ou de l’application d’électrodes et se sont avérés inutiles ; qu’il a été dans l’obligation de changer de masseur-kinésithérapeute ; qu’en outre M. C est redevable d’un indû auprès de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour M. C, masseurkinésithérapeute, par Me Q, Avocat; M. C conclut au rejet de la plainte ;
Il soutient que la lettre de M. M ne constituait pas une plainte, de sorte que la chambre de discipline n’avait pas à être saisie dans cette affaire ; que la signature d’un procès-verbal de conciliation, même dénoncé ensuite par M. M, a mis fin aux poursuites et faisait obstacle à la saisine de la chambre de discipline ; qu’à titre subsidiaire, il a respecté les prescriptions médicales ; qu’il bénéficie néanmoins du libre choix des techniques masso- kinésithérapiques ; que les accusations de M. M manquent totalement de crédibilité ; qu’il n’a commis aucune faute ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par M. M, qui conclut aux mêmes fins que sa plainte ;
Il soutient, en outre, que Monsieur C a manqué à ses obligations et ne lui a pas prodigué de bons soins ; que M. C dit prendre à sa charge le montant de l’intervention de l’association d’aide à domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2013 :
-
Le rapport de Mme CHEVALEYRE-PINNA Claudine,
-
Les observations de M. M;
-
Les observations de Me Q, pour M. C, et celui-ci en ses explications ;
Après en avoir délibéré :
Sur la plainte de M. M :
Considérant qu’aux termes de l’article R 4321-80 du code de la santé publique :
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science» ; et qu’aux termes de l’article R 4321-81 du même code :
« Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » ;
Considérant que M. M soutient que M. C lui a dispensé des soins non conformes aux prescriptions médicales et inadaptés à son état ; qu’en particulier, le requérant reproche à M. C d’avoir pratiqué des massages lombaires « au travers du T-shirt du patient », d’avoir utilisé des gants non adaptés pour l’application d’une pommade et ajoute qu’il « suffit d’appliquer des électrodes aux points douloureux » ; que, toutefois, M. M ne précise pas en quoi les soins dispensés par M. C n’auraient pas respecté les prescriptions médicales ; que la critique de M. M mettant en cause la pertinence des gestes et soins de M. C ne repose sur aucune justification et n’est pas assortie des précisions utiles pour permettre à la chambre disciplinaire d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’en défense, M. C relève avec insistance, outre le comportement fantasque et irrespectueux de M. M, qu’il a respecté à tous égards les prescriptions médicales et exercé son art conformément aux règles professionnelles ;
qu’ainsi, il ne résulte nullement de l’instruction que les soins dispensés par M. C n’auraient pas été consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ; que, par ailleurs, si M. M affirme que M. C est redevable d’un indû auprès de la sécurité sociale, cette allégation, qui n’est, une nouvelle fois, pas assortie du moindre commencement de preuve, ne peut qu’être écartée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la plainte de M. M ne peut qu’être rejetée ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. M ;
Décide :
Art 1er : La plainte de M. M est rejetée.
Art 2 : Les dépens de la présente instance, d’un montant de 47,99 € sont mis à la charge de M. M. Art 3 : la présente décision sera notifiée :
- à M. M ;
à M. C et son Conseil Maître Q ;
au Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de
Maine-et-Loire ;
à la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS);
au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’ANGERS ;
au Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ;
au Ministre chargé de la Santé.
Délibéré en présence de Mme Véronique Gohier, Greffière, après l’audience du 13 mars 2013 à laquelle siégeaient :
-
Mr Sébastien DEGOMMIER, Premier Conseiller à la Cour administrative d’appel de
NANTES, Président ; Mme Claudine CHEVALEYRE-PINNA, membre titulaire, rapporteur ;
Mr Jean-Baptiste MONTAUBRIC, membre suppléant,
Mr Laurent DELVIGNE, membre suppléant ;
Mr Gérard FOULET, membre suppléant ;
Mr Jean-Philippe HERVE, membre suppléant ; Monsieur Michel GABAUDE, Représentant des Usagers, membre avec voie délibérative ;
—
Dr Brigitte SIMON, Médecin Inspecteur de Santé Publique, membre avec voie consultative.
Le président,
Sébastien DEGOMMIER
La greffière,
Véronique GOHIER
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