Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
[…] l'empêchant de se déplacer pour défendre sa cause, ce qui est contraire à l'article L. 4321-17 du Code de la santé publique qui dispose que chaque région (L'Ile de La Réunion étant une région) est dotée d'une chambre disciplinaire de première instance ; […] qu'aucun contrat ne la liait à la SCP C., et qu'elle n'était donc redevable d'aucun honoraire conformément à l'article R. 4321-70 du Code de la santé publique qui interdit « le partage d'honoraires entre praticiens sous quelque forme que ce soit, […] Considérant que ces faits sont contraires aux obligations de confraternité des articles R. 4321-99 et R. 4321133 du Code de la santé publique et au respect dû aux institutions ordinales, […]
[…] Considérant que le code de la santé publique dispose, en son article R. 4321-54, que : « le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. », en son article R. 4321-70 que : « le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre. » et en son article R. 4321-99 que : « les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) » ;
[…] Le conseil départemental soutient que Monsieur B. n'a pas respecté les articles R 4321-56, R.432170, R.4321-71, R.4321-72, R.4321-77 et R.4321-78 du code de la santé publique ; […] que le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales demande qu'une plainte disciplinaire soit prononcé à l'encontre de Monsieur B. pour non respect des articles R.432156, R.4321-70, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L.4321-19 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L'avertissement ;