Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 1 : Missions et activités des officines
Article L5125-1-1 A du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 32
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 28 (V)
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 30 (V)
Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;
2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
7° Peuvent être désignés comme correspondants par le patient dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie ;
8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;
9° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet arrêté peut autoriser, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ;
10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9°.
Un décret fixe les conditions d'application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d'information du médecin traitant.
Commentaires • 33
[…] 94 – Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en […] bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique
Lire la suite…[…] Ces textes d'application ont été publiés au Journal officiel ce matin[2]. […] Il contient des recommandations générales et des recommandations particulières (propres à des conditions spécifiques ou à des expositions professionnelles). […] ; arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] « Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, […] sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code à l'exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE l'article R. 5125-29 du code de la santé publique n'interdit que la publicité pour les médicaments ; qu'en retenant, pour engager la responsabilité de l'exposante, que le fait de vanter la qualité des services offerts ou le prix avantageux des produits, même limité à la parapharmacie, constituait une démarche publicitaire prohibée, la cour d'appel a violé l'article R. 2152-29 du code de la santé publique ;
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 mai 2022, 447369, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique : " Sont réservés aux pharmaciens () / 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; / 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ; / 3° La préparation des générateurs, […] et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° () « . L'article L. 5125-1-1-A du même code dispose en outre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : » Dans les conditions définies par le présent code les pharmaciens d'officine : / 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; […]
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