Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique
Article L1111-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16, même avec l'accord de la personne concernée.
L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties.L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 .L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve.
Commentaires • 2
En revanche, l'article L. 1111-18 du Code de la santé publique interdit l'accès au DMP pour la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé de l'une des parties.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Qu'aux termes de l'article L 1112-1 du code de la santé publique, 'les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L1111-7. […] Que selon l'article R 1112-7 du code de la santé publique: ' les informations concernant la santé des patients sont, soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions de l'article L 1111-18.
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;
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3. CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-449
[…] La création d'un DMP est volontaire et chaque patient donne son consentement à sa création. Le patient a également la faculté de fermer son DMP à tout moment en s'adressant à un professionnel de santé ou au médecin de l'hébergeur. Le DMP sera alors archivé pendant dix ans, conformément aux dispositions de l'article L.1111-18 du Code de la santé publique, à l'issue desquels le dossier sera supprimé. Pendant ces dix ans, le DMP pourra être réactivé à la demande du patient. Une suppression définitive est également possible sans délai à sa demande.
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