Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 76
Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été passés à cet effet, signés par les ordres et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
Les autorisations d'exercice sont délivrées individuellement, après avis des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en France.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Elle et Lui, pris de la violation de l'article 49 du traite de fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 2 5° de l'arrêté du 6 janvier 1962, des articles L. 4161-5, L. 4161-1, L. 4111-l, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-3-1, L. 411l-4, L. 4112-1, L. 4112-7, […] L. 4131-1, L. 4131-2, L. 4131-4, L. société 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […] « 3°) alors que la cour d‘appel, qui a constaté l'innocuité de la dépilation par lumière pulsée, […]
[…] de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui leur a été initialement reconnue. » Aux termes de l'article 2 du même décret : « L'obtention de la qualification de spécialiste, […] qui statue après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui. » Aux termes de son article 3 : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, […] pris en application des dispositions des articles L. 4111 -2, L. 4111-3-1 et L . 4131- 1 - 1 du code de la santé publique […]
[…] 55-03-01-03 […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'État déterminent : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, […] pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. […]