Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 juin 2021, n° 20/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01392 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2019, N° 2019000455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01392 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000455
APPELANTE
Ayant son siège social […]
13310 Saint-Martin-de-Crau
N° SIRET : 333 246 189
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 509 835 104
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X Y, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. X Y, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Saprimex est spécialisée dans la découpe, le conditionnement et la distribution de produits carnés et plus globalement l’approvisionnement de l’ensemble des rayons frais en libre service.
La société Saprimex a été lauréate d’un appel d’offres du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation.
La Sas Arkolia Energies (ci-après « Arkolia ») a pour activité l’étude de faisabilité, l’exploitation et la maintenance de projets d’énergies renouvelables.
La société Saprimex a conclu le 28 juillet 2016 avec la société Arkolia un contrat de développement et de construction portant sur la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Martin de Crau (13) d’un montant de 725 813 euros Ht.
Le prêt sollicité par la société Saprimex afin de financer le projet a été accepté par la banque en janvier 2018. Le 19 janvier 2018 la société Saprimex a réglé la facture de la société Arkolia du 25 septembre 2017 correspondant à la signature du contrat et l’ouverture du chantier pour un montant de 87 097,56 euros Ttc, soit 10% du montant du marché. La société Saprimex n’a toutefois pas réglé la facture émise le même jour par la société Arkolia, correspondant à la commande des panneaux photovoltaïques représentant 15% du montant du marché.
Par courrier électronique du 31 mai 2018, la société Arkolia a informé la société Saprimex d’une mise en service le 30 juillet 2018 puis , par courrier électronique du 6 juillet 2018, a communiqué un nouveau planning prévoyant cette mise en service dans le courant de la 3e semaine d’octobre 2018.
Le fournisseur de panneaux photovoltaiques initialement prévu a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par courriel du 7 août 2018, la société Arkolia a fait part à la société Saprimex de la modification des plans à la suite du changement de fournisseur.
Par courriel du 13 août 2018 la société Saprimex a demandé à la société Arkolia le dépôt d’un permis de construire modificatif avant d’initier les travaux.
Par courrier du 20 octobre 2018 la société Saprimex a indiqué à la société Arkolia qu’elle entendait résilier le contrat en raison des manquements contractuels graves et lui a demandé le remboursement
de la somme de 87 097,56 euros Ttc dans un délai d’un mois, assorti d’une proposition d’indemnisation.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2018, la société Saprimex a assigné la société Arkolia devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la Sas Saprimex de sa demande de résolution, dit qu’elle est responsable de la rupture du contrat et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sas Saprimex à payer à la Sas Arkolia Energies la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la Sas Saprimex aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel déclaré le 13 janvier 2020 par la société Saprimex,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 février 2021 par la société Saprimex,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2020, par la société Arkolia,
La société Saprimex demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1147 et 1184 anciens du code civil,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Saprimex,
— infirmer dans son entier le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2019,
— constater l’existence d’une faute grave commise par la société Arkolia Energies dans l’exercice de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Saprimex,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat signé entre les sociétés Saprimex et Arkolia Energies le 28 juillet 2016.
En conséquence,
— débouter la société Arkolia Energies de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Arkolia Energies à payer à la société Saprimex les sommes suivantes, montants à parfaire au moment de la décision à intervenir :
* 87.097,56 euros en remboursement de la somme versée par Saprimex ;
* 10.000,00 euros au titre de l’indemnité de retard prévu contractuellement entre les parties en cas d’inexécution de la société Arkolia Energies ;
* 300.000,00 euros au titre de la perte sèche financière subie par Saprimex en suite du retard d’exécution,
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Arkolia Energies aux entiers dépens.
La société Arkolia demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— confirmer l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2019 ;
— débouter la société Saprimex de toutes ses demandes ;
— la condamner à verser à la concluante 20.000 euros de dommages et intérêts ;
— la condamner à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
a) Sur la demande de résolution du contrat
La société Saprimex fait valoir sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil que l’inéxecution de la société Arkolia est suffisament grave pour permettre la résolution judiciaire du contrat. La société Saprimex soutient que les manquements graves rèsident dans le décalage du planning important contraire au calendrier initialement fixé par le contrat et le défaut de notification des prolongations de délai des travaux. Elle fait également valoir qu’aucun défaut de paiement ne saurait lui être reproché dans la mesure où le non paiement de la commande des panneaux photovoltaïques représentant 15% du montant du marché résulte d’un commun accord des parties et qu’aucun commencement de travaux n’a été mis en oeuvre par la société Arkolia.
La société Arkolia réplique que la société Saprimex n’a jamais réglé la facture de la commande des panneaux photovoltaïques représentant 15% du montant du marché ; que le défaut de paiement constitue un manquement à une obligation contractuelle à l’origine de l’essentiel des retards. La société Arkolia soutient également qu’il s’agit d’un calendrier prévisionnel, qu’aucune date n’a été arrêtée et que, en raison des aléas, le calendrier d’exécution détaillé avait une valeur indicative.
Ceci étant exposé, le contrat 'de développement et de construction’ d’une centrale PV en autoconsommation conclu par les parties le 28 juillet 2016 a prévu en annexe 5 des dates 'approximatives’ correspondant à des étapes de réalisation s’étalant entre août 2016 et mai 2017 et comportait une condition suspensive relative à l’obtention par le client d’un accord de financement par l’établissement financier de son choix. L’article 3.5.2 du contrat rappelle que le calendrier est indicatif à l’exception de la date de mise en service et de la date de réalisation fixées respectivement en avril 2017 et mai 2017 dans les 2 hypothèses prévues (centrale raccordée au réseau ou centrale non raccordée au réseau ).
L’article 8.2 relatif à la résiliation stipule que cette dernière interviendra de plein droit pour manquement grave un mois après une mise en demeure par lettre recommandée 'indiquant les manquements ou leurs conséquences , les prestations attendues et l’intention de faire application de la présente clause de résiliation , et restée sans effet dans ce délai d’un mois.' .
Dans la présente espèce, l’accord de financement a pris un grand retard et la réception des fonds par la société Saprimex est intervenue le 19 janvier 2018. Le contrat conclu le 28 juillet 2016 a ainsi vu
sa prise d’effet différée de presque 18 mois, cette circonstance rendant totalement inopérant le calendrier prévu en annexe 5 du contrat. Le contrat prévoyant que la condition suspensive devait levée au plus tard le 15 octobre 2016, ce retard initial est imputable à la société Saprimex. Les retards de paiement reprochés à la société Saprimex antérieurement à janvier 2018 ne sont toutefois pas caractérisés puisque la condition suspensive n’était pas levée .
S’il résulte d’un courriel électronique du 05 avril 2018 de la société Arhkolia que le fournisseur des panneaux photovoltaïques est tombé en faillite, la société Sopramex est mal fondée à dénoncer le retard en résultant , non imputable à la société Arkolia alors que, par courrier électronique du 13 août 2018, elle a demandé à la société Arkolia de faire une demande de permis de construire modificatif avant le début des travaux en indiquant ne plus être 'à 2 mois prêts'. Cette demande de la société Saprimex a également participé au retard qu’elle dénoncera ultérieurement.
Si la société Arkolia a indiqué le 09 mai 2018 que la centrale pourrait démarrer fin juillet, cet engagement ne tenait pas compte de la demande de modification du permis de construire et n’était pas conforme au planning initial de l’annexe 5 qui prévoyait un délai de presque 10 mois entre la signature du contrat et la mise en service.
Par courrier électronique du 06 août 2018, la société Saprimex s’est engagée à règler le 3 septembre 2018 la facture FA 0003977 et, sans satisfaire à cet engagement, a adressé, par conseil interposé, le courrier recommandé du 20 octobre 2018 de résiliation du contrat au motif que le chantier n’avait pas encore démarré.
Outre que ce courrier de résiliation immédiate ne comporte aucune mise en demeure préalable, contrairement à l’article 8.2 précité du contrat , il convient de relever que les griefs qu’il comporte ne sont pas justifiés puisque le retard pris est largement imputable à la société Saprimex ainsi que celà a été ci dessus relevé .
Il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Saprimex de sa demande de résolution du contrat pour faute grave imputable à la société Arkolia .
b) Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à débouter la société Saprimex du surplus de ses demandes (remboursement des sommes versées, indemnité de retard, préjudice financier).
Le jugement déféré doit également être confirmé de ce chef.
Une indemnité complémentaire doit être allouée à la société Arkolia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la Sas Saprimex à payer à la Sas Arkolia Energies une somme complémentaire de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la Sas Saprimex aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. Y
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