Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Le présent article analyse la manière dont la haute juridiction qualifie la violence économique comme faute conjugale au sens de l'article 242 du Code civil et mobilise l'arsenal des sanctions civiles disponibles – de l'ordonnance de protection de l'article 515-9 aux dommages et intérêts de l'article 266 du Code civil – sous le contrôle renforcé de la Cour de cassation. […] tandis que ceux prévus par l'article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance ». […] L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, […]
Lire la suite…La Cour de cassation censure cette imprécision : « Aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-17.045) La Cour rappelle ainsi que l'article 275, alinéa 1er, du Code civil impose au juge de fixer non seulement la durée d'étalement, mais également le montant précis des versements périodiques […] Aux termes de l'article 267, alinéa 1er, du Code civil, […]
Lire la suite…[…] Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
[…] En application des dispositions de l'article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner.
[…] L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
L'article 259-2 du Code civil offre au juge aux affaires familiales la faculté de prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, et l'article 259-3 du même code permet aux parties de se faire communiquer, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements détenus par les établissements bancaires, […] tandis que ceux prévus par l'article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance ». […] L'article 267 du Code civil, qui confère au juge le pouvoir de statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, […]
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