Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 218
Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 1132-1, L. 4241-1 et L. 4241-13.
Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leur expérience professionnelle peut être attestée par tout moyen.
Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la dite loi : « I – Le 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique devient le 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé : […] IX. – Après l'article L. 4381-3 du même code, il est inséré un article L. 4381-4 ainsi rédigé :
[…] — l'autorisation accordée à M. B méconnaît l'article L. 4381-4 du code de la santé publique dès lors que l'intéressé est un ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de formation obtenu dans un État membre de l'Union européenne ; — l'autorisation accordée à M. B méconnaît l'article L. 4321-4 du code de la santé publique dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ;
En effet, pour que les dispositions de l'article 10 de la loi HPST soient pleinement effectives, il faudrait que ces étudiants diplômés obtiennent un titre de séjour leur permettant de travailler. […] sage-femme, chirurgien dentiste et de pharmacien (art. L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique). […] Pour les autres professions de santé, l'article 19 point IX prévoit désormais une procédure d'autorisation pour les ressortissants extracommunautaires titulaires de diplômes communautaires alors que cette procédure était auparavant réservée aux seuls ressortissants communautaires (art. L. 4381-4 du code de la santé publique). […]
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