Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193
L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à l'article L. 1461-2, aux données des organismes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle a également accès, dans les conditions définies au III de l'article L. 1461-3, aux données du système national des données de santé.
L'agence régionale de santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information. Le directeur général de l'agence détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, service et organisme, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général de l'agence décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et des établissements et services médico-sociaux.
Les agents de l'agence régionale de santé n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ils sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'étude, elles ne comportent ni le nom, ni le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des précautions sont prises pour assurer la traçabilité des accès, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L. 1461-1 du code de la santé publique. […] Article R146-42 Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, […] les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ; 2° Pour l'ensemble […] L. 1435-6 du code de la santé publique. 4° Pour l'ensemble des informations, […]
Lire la suite…-Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code. Article 22 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. […] III. - Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au II du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. […] mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, que par deux décisions non contestées, prises respectivement les 6 mai et 1 er août 2013, […] au titre du financement, par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L.1435-6 du code de la santé publique, […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] des structures concourant à : 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L.6112-1 » ;
[…] Considérant, d'une part, que par deux décisions non contestées, prises respectivement les 6 mai et 1 er août 2013, […] au titre du financement, par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique, […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] des structures concourant à : 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L.6112-1 » ;
[…] d'une part, que par deux décisions non contestées, prises respectivement les 6 mai et 1 er août 2013, […] au titre du financement, par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] le cas échéant, des structures concourant à : 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L.6112-1 » ;
C'est ainsi que le futur article L.1435-6 du Code de la Santé Publique (introduit par l'article 118 de la Loi), que nous avons choisi de commenter, est sensé devenir effectif « au plus tard » le 1er juillet 2010 (cf. l'article 131). […] qui introduit donc la possibilité pour la future A.R.S. de se faire ouvrir un accès direct dans le S.I.H. d'un établissement de son […] On notera toutefois, qu'il existe déjà, par le biais de l'article L.1421-3 du Code de la Santé Publique, la possibilité pour les différents inspecteurs habilités (cf L.1421-1 du même Code) d'avoir, « pour les opérations faisant appel à l'informatique, […] accès aux logiciels et aux données. » Mais la grande différence, […]
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