Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
I., II., III., IV., V., VI, VII., VIII., IX., XIII. et XIV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978Sct. Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention., Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueSct. Titre VI : Mise à disposition des données de santé, Sct. Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé, Art. L1460-1, Sct. Chapitre Ier : Système national des données de santé, Art. L1461-1, Art. L1461-2, Art. L1461-3, Art. L1461-4, Art. L1461-5, Art. L1461-6, Art. L1461-7, Sct. Chapitre II : Institut national des données de santé, Art. L1462-1, Art. L1451-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1435-6, Art. L1111-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 6, Art. 8, Art. 15, Art. 22, Sct. Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé., Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 57, Art. 61, Art. 72
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-28-1, Art. L161-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la rechercheArt. L225-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-30
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5121-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2223-42
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 27
X.-Le groupement d'intérêt public " Institut des données de santé ", mentionné à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d'intérêt public " Institut national des données de santé ", mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à la date d'approbation de la convention constitutive de celui-ci. L'Institut national des données de santé se substitue à l'Institut des données de santé dans l'ensemble des droits et obligations de ce dernier.
XI.-Les organismes bénéficiant, à la date de la publication de la présente loi, d'un accès à tout ou partie du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale conservent cet accès, dans les mêmes conditions, pendant une durée de trois ans à compter de cette publication.
XII.-Les autorisations délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur le fondement des chapitres IX et X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables sauf modification de l'un des éléments mentionnés à l'article 30 de la même loi.
[…] dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 » du code de la santé publique […] L'articulation avec les nouvelles dispositions des articles L1110-4 et L1110-12 du code de la santé publique issues de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 qui définissent les nouvelles règles de l'échange et du partage des données de santé autour d'une notion d'équipe de soins redéfinie est ici logique et complète ainsi le nouveau cadre de référence du traitement des données de santé. […] prévues à l'article L. 1110-4). […] [5] Article 193 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé […]
Lire la suite…par l'instance nationale d'accréditation prévue à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ou par l'organisme compétent équivalent d'un autre État membre ». […] Comme indiqué ci-dessus, ce texte a pour objet principal de modifier l'article L 1111-8 du CSP. […] Il est actuellement organisé par les articles L 1461-1 à L 1461-7 du CSP. […] Les personnes autres que celles énumérées à cet article ne peuvent accéder au système que pour des travaux de recherches et après autorisation de la CNIL (II de l'article L 1461-3), via l'Institut national des données de santé, créé par l'article L 1462-1 inséré dans le CSP par l'article 193 de la loi du 26 janvier 2016.
Lire la suite…[…] La commission précise, à toutes fins utiles, que des techniques d'anonymisation de bases de données, aux fins d'extraction par requête, sont couramment utilisées en application de l'arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de santé, créé par l'article 193 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et de son guide d'accompagnement, et que, de manière générale, de telles techniques sont recensées dans l'avis 05/2014 sur les techniques d'anonymisation adopté le 10 avril 2014 par le groupe de travail dit de l'article 29 sur la protection des données personnelles.
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-II-8°, 54, 61 et suivants ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 193 ; Vu le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6 II, 44 3°, 66, 72 et suivants ; Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 193 ; Vu le Code de la santé publique, notamment son article L.1415-2 ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
article mis à jour le 11 novembre 2020 Qui a peur du Big Data santé ? Menace-t-il vos données personnelles de santé et quels sont les risques de confier vos data médicales en matière de protection des données personnelles et de vie privée ? […] La Plateforme se substitue de plein droit à l'INDS créé par l'article L. 1462-1 du code de la santé publique (dans sa version prévue par l'article 193 de la loi n° 2016-41) dans l'ensemble des biens, personnels, droits et obligations de ce dernier, et ce compris le budget de l'INDS voté dans son dernier état prévoyant la transition de l'INDS vers la Plateforme. […] Elle peut participer pour son propre compte à certains de ses partenariats, […]
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