Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux services médico-sociaux, ainsi qu'aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux de son ressort, d'adhérer à des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins.
Ces contrats fixent les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services, pôles ou dispositifs d'appui à la coordination ou dispositifs spécifiques régionaux concernés et la contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l'établissement, la maison, le service, le pôle ou le dispositif d'appui à la coordination ou le dispositif spécifique régional concerné. Les contrats visés au premier alinéa sont conformes à des contrats-types nationaux. Ces contrats-types sont adoptés, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans les autres cas, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie. En l'absence d'un contrat-type national, l'agence régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé quarante-cinq jours après sa réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par les parties aux conventions précitées et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.
La contrepartie financière est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du présent code et les dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale.
L'agence régionale de santé veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
Cadre réglementaire strict de la télémédecine L'article R6316-6 du Code de la santé publique (CSP) impose l'encadrement de toute activité de télémédecine. Celle-ci doit s'inscrire : dans un « programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie » ; « dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins ». […] Et ce « tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du CSP et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » ; […]
Lire la suite…Cadre réglementaire strict de la télémédecine L'article R6316-6 du Code de la santé publique (CSP) impose l'encadrement de toute activité de télémédecine. Celle-ci doit s'inscrire : dans un « programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie » ; « dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins ». […] Et ce « tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du CSP et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » ; […]
Lire la suite…[…] 4°) à titre subsidiaire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Un fonds d'intervention régional finance, […] à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des famille » ; qu'aux termes de l'article R. 1435-29 de ce code : « Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, […] l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné : / 1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ; […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées conclut au rejet de la requête […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1435-4 du code de la santé publique : « L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, (…) ainsi qu'aux réseaux de santé de son ressort, d'adhérer à des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins. […]
[…] la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice, 4°- à des actions dans le domaine des soins, de la prévention, […] les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4, 6°- au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés, […] et que les textes légaux régissant le fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé ne prévoient nullement une mission consistant à financer des actions en justice de ses membres, la cour d'appel a violé les articles L. 4031-3, R. 4031-2 et R. 4031-40 du code de la santé publique, […]
Espace numérique de santé pour chaque usager Conformité à la PGSSI-S et au CI-SIS La nouvelle loi de Santé modifie l'article L.1110-4-1 du Code de la santé publique en précisant notamment son périmètre d'application. […] Interopérabilité des systèmes d'information La loi de Santé introduit, dans un nouvel article L.1110-4-2 du Code de la santé publique, […] les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L.1435-3 du Code de la santé publique ; les contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L.1435-4 du Code de la santé publique. […]
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