Confirmation 3 octobre 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 25-10.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.233 25-10.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2024, N° 20/11158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538532 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200136 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° Q 25-10.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
La fédération synicale de l’Union collégiale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.233 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant à l’union régionale des professionnels de santé médecins libéraux Provence-Alpes-Côte d’Azur, association, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la fédération syndicale de l’Union collégiale, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2024), la fédération syndicale l’Union collégiale, membre de l’union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URPS ML PACA), a sollicité devant un tribunal judiciaire la prise en charge par l’URPS ML PACA des honoraires d’avocat engagés par elle à l’occasion de procédures judiciaires relatives à la régularité du fonctionnement de cette URPS.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La fédération syndicale l’Union collégiale fait grief à l’arrêt de la débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « que les unions régionales des professionnels de santé contribuent à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en uvre, et elles participent « notamment » : 1°- à la préparation et à la mise en uvre du projet régional de santé, 2°- à l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, en vue notamment de l’élaboration du schéma régional de santé, 3°- à l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d’exercice, 4°- à des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éducation thérapeutique, 5°- à la mise en uvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les dispositifs d’appui à la coordination, les dispositifs spécifiques régionaux, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l’article L. 1435-4, 6°- au déploiement et à l’utilisation des systèmes de communication et d’information partagés, 7°- à la mise en uvre du développement professionnel continu ; que, pour exercer leurs missions ainsi définies de manière non limitative, il est nécessaire que le fonctionnement des unions régionales soit régulier et conforme aux textes, à leurs statuts et à leur règlement intérieur, de sorte qu’entrent nécessairement dans le cadre de leurs missions, et doivent être financés par elles, au titre de la contribution à l’organisation de l’offre de santé régionale, les frais relatifs aux actions judiciaires exercées par leurs membres, tendant à assurer la légalité des élections de leur bureau, et de leurs conditions de fonctionnement ; qu’en affirmant cependant que la prise en charge par l’Urps Ml Paca d’honoraires personnels et individuels des avocats de l’Union Collégiale, en contestation d’une élection perdue par son représentant légal, n’entre pas dans le cadre de la mission de cette union régionale, qu’il n’existe aucun lien entre des missions de contributions à l’offre de santé régionale et des actions en justice personnelles, et que les textes légaux régissant le fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé ne prévoient nullement une mission consistant à financer des actions en justice de ses membres, la cour d’appel a violé les articles L. 4031-3, R. 4031-2 et R. 4031-40 du code de la santé publique, ensemble l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. C’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a rappelé que la mission de l’URPS était de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, que toute dépense de l’URPS doit s’inscrire dans le cadre de ses missions, et qu’il lui est interdit par la loi et par ses statuts de financer des dépenses étrangères à ses missions, et en a exactement déduit que l’URPS n’avait pas à financer les honoraires d’avocats d’un de ses membres pour des actions de justice de celui-ci, répondant à un droit d’agir individuel, qui est étranger à sa mission.
4. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération syndicale l’Union collégiale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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