Article D4322-1-1 du Code de la santé publique
Article R4322-1Article D4322-2
Entrée en vigueur le 22 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-983 du 20 août 2009 - art. 1

Commentaires • 2

1. Base de données juridiques
weka.fr

Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes : 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; […]

 Lire la suite…

2. Base de données juridiques
weka.fr

Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes : 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 3

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 20/01994Confirmation

[…] [Adresse 1] […] — les semelles orthopédiques à 100 %, renouvelables dans les conditions de l'article D. 4322-1-1 du code de la santé publique,

 Lire la suite…

2. ADLC, Avis 12-A-07 du 01 mars 2012 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pédicures-podologues

[…] quantitatives (…)». […] le code de la santé publique distingue les professions médicales, […] Aux termes de l'article L. 4322-1 du même code, […] semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied ». 5. L'article D. 4322-1-1 de ce même code ajoute : « Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, […] d ) Dispositions relatives aux règles de non-concurrence Sur les règles prévues en cas de remplacement d'un confrère 120. […] les dispositions de l'article R. 4322 […]

 Lire la suite…

3. Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322Rejet

S'il résulte de l'article R. 4322-96 du code de la santé publique que les pédicures-podologues peuvent être amenés à assurer des activités de coordination ou d'encadrement, de telles activités ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l'exercice de la profession de pédicure-podologue que si elles comportent la pratique des actes et des soins, tels qu'ils sont définis par les articles L. 4322 1, R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du code de la santé publique [RJ1]. […] 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48