Entrée en vigueur le 22 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-983 du 20 août 2009 - art. 1
Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n'ait pas exclu la possibilité de renouvellement et d'adaptation sans nouvelle prescription par une mention expresse portée sur l'ordonnance initiale.
Les pédicures-podologues informent le médecin prescripteur ou, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription médicale initiale.
Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes : 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] — les semelles orthopédiques à 100 %, renouvelables dans les conditions de l'article D. 4322-1-1 du code de la santé publique,
[…] quantitatives (…)». […] le code de la santé publique distingue les professions médicales, […] Aux termes de l'article L. 4322-1 du même code, […] semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied ». 5. L'article D. 4322-1-1 de ce même code ajoute : « Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, […] d ) Dispositions relatives aux règles de non-concurrence Sur les règles prévues en cas de remplacement d'un confrère 120. […] les dispositions de l'article R. 4322 […]
S'il résulte de l'article R. 4322-96 du code de la santé publique que les pédicures-podologues peuvent être amenés à assurer des activités de coordination ou d'encadrement, de telles activités ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l'exercice de la profession de pédicure-podologue que si elles comportent la pratique des actes et des soins, tels qu'ils sont définis par les articles L. 4322 1, R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du code de la santé publique [RJ1]. […] 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D E C I D E :
Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes : 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; […]
Lire la suite…