Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 3
L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de celle-ci en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie et des onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 1313-1.
Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à sa décision. Cette opposition suspend l'application de cette décision. Les ministres chargés de la santé et de l'agriculture peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du dixième alinéa du même article L. 1313-1. Le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa de cet article. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du treizième alinéa de cet article.
En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414- 13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. […]
Lire la suite…Considérant que l'article 45, qui modifie l'article L. 5125-1-1 du même code et insère un article L. 5125-1-3 dans ce même code, précise le régime d'autorisation des préparations en pharmacie ; 25. […] Considérant que l'article 47 modifie notamment le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; que, dans le 1° de son paragraphe I, il élargit le champ de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique qui prévoit les domaines dans lesquels le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 18, qui modifie l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, permet au directeur de la caisse d'assurance maladie de se faire représenter pour assister aux séances du conseil de surveillance des hôpitaux ; […] ainsi que l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; que, dans le 1° de son paragraphe I, il élargit le champ de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique qui prévoit les domaines dans lesquels le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut prendre des décisions ; que, dans les 2° à 4° de son paragraphe I, […]
[…] 4. Dans tous les cas, l'article L. 255-7 impose que l'autorisation de mise sur le marché, ou le permis d'introduction, soit délivrée, « par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique », à savoir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, « à l'issue d'une évaluation qui, dans les conditions d'emploi prescrites, révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement et son efficacité, selon les cas, à l'égard des végétaux et produits végétaux ou des sols ». […] — En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 7 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/515 :
[…] L. 1313 -1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de l'évaluation réalisée par l'ANSES du produit pour lequel la société requérante demandait le renouvellement de son autorisation : « L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, […] pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l'article L . 253-1 du code rural et de la pêche maritime, […] d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture sont délivrés par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 […]
[…] des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture (Articles L255-1 à L255-18) Code de la santé publique : L 1313-5 : ANSES (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) Code de l'environnement : Règles relatives à la protection des végétaux […] Mesure d'urgence : L 255-16 du code rural : l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou toute prescription particulière concernant l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, […]
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