Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre Ier : Missions et compétences des agences régionales de santé
Article L1431-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional :
-des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ;
-des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ;
-des principes fondamentaux affirmés à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 12
[…] « Art. […] de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics, de l'accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. […] livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 35
[…] — la carence de l'administration est caractérisée au regard des pouvoirs et des moyens dont elle dispose tels que fixés par l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique ; cette carence à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 octobre 2010 et du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes en date du 28 novembre 2012 préconisant le placement de B en foyer d'accueil médicalisé est constitutive d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles et entraîne des conséquences graves compte tenu de son état de santé ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1431-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région (…), une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional : (…) -des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ; (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2106789
[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles () L. 1431-1() du présent code, () sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. / Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, […]
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L..., par téléphone, qu'il sera mis fin à ses fonctions. C'est chose faite quelques heures plus tard, à la suite du conseil des ministres, par un décret que l'intéressé attaque uniquement dans son article 1er - c'est-à-dire en tant qu'il met fin à ses fonctions – et non en tant qu'il nomme sa successeure dans son article 2. Du reste, il n'aurait pas eu intérêt pour agir sur ce second point, dans la mesure où son éviction n'a pas été motivée par le souhait de 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 1431-1 et 1431-2 du code de la santé publique). […]
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