Article R1221-71 du Code de la santé publique
Article R1221-70
Article R1221-72

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions39

1Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2011, n° 1100718Rejet

[…] Il fait valoir que l'intéressée l'a saisi d'une demande amiable d'indemnisation, en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu'il lui appartient désormais, en application des dispositions de l'article R. 1221-71 du même code, […] la mesure d'expertise sollicitée par M me X ne présente plus le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; […] que le délai de six mois prévu à l'article R. 1221-73 du code de la santé publique ne pourrait lui être opposé dès lors que la suspension de la procédure amiable résulte directement de la démarche contentieuse de l'intéressée ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2015, n° 1406807Désistement

[…] de l'article R . 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] qu'aux termes de l'article L. 1221 -14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article […]

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[…] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. […] D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] D'autre part, l'article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu'en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, […]

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