Article R1435-2 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.

II.-Le protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques. Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :

1° La préparation ou la mise en œuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement prévues aux articles L. 3211-11, L. 3211-11-1, L. 3212-8, L. 3213-1 à L. 3213-9, L. 3214-3 et L. 3214-4 ;

2° La protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;

3° Le volet sanitaire des plans de secours et de défense prévus au sixième alinéa de l'article L. 1435-1 ;

4° La fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;

5° La lutte contre les maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 et la lutte contre les moustiques dans les départements mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

6° Le contrôle sanitaire aux frontières dans les départements concernés par la mise en œuvre du règlement sanitaire international ;

7° Les inspections et contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 1435-7 ;

8° Les décisions de réquisition prises en application de l'article L. 6314-1.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 7 avril 2015, n° 14/00467
Infirmation partielle

[…] — que l'obligation que lui fait le code de la santé publique d'assurer une permanence des soins ne l'autorise pas à réglementer seule le droit de grève de ses salariés, alors que ledit code réserve à l'Agence Régionale de Santé dans le cadre de sa gestion des missions de service public l'autorisant seule à prendre les mesures utiles pour assurer la continuité du service public hospitalier pris dans son ensemble et la permanence des soins via le régime de la réquisition organisé dans le cadre du protocole entre le préfet et l'ARS rendu obligatoire par l'article L.6314-1 et R1435-2 du code de la santé publique,

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  • Droit de grève·
  • Service public·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Service social·
  • Etablissements de santé·
  • Réseau·
  • Salarié·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2014, n° 1301389
Rejet

[…] 60-01-03-02 […] — l'autorité compétente selon l'article R. 1435-2 du code de la santé publique pour liquider les sommes versées au titre du fonds d'intervention régionale, est, par délégation de la caisse nationale de l'assurance maladie, l'ARS ; les établissements de santé employeurs des agents sollicitant une indemnité de départ volontaire n'interviennent pas dans les décisions d'octroi et de liquidation de cette dernière, ils se bornent à statuer sur la démission des agents ; en l'espèce, le centre hospitalier d'Avallon n'était donc pas susceptible de promettre à M me Z un quelconque montant d'une indemnité échappant à sa compétence ; M me Z en avait parfaitement connaissance dans son courrier de démission du 18 mars 2012 ;

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