Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 5
Outre son président, la commission permanente comprend :
-les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ;
-et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées.
La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conseils territoriaux de santé, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.
Elle désigne en son sein le ou les représentants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.
[…] Aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () » et aux termes de l'article D. 1432-31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] aux termes de l'article D.1432-32 : » L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () rend un avis sur le projet régional de santé « . […] D E C I D E :
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les motifs invoqués par l'ARS ne sont pas au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 1432-38 du même code, […] de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 de ce code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] D E C I D E :
[…] l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, […] Aux termes de l'article R. 1432-38 du même code, […] Aux termes de l'article D. 1432-31 de ce code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3. / Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins () « . L'article R. 6122-34 de ce code énumère l'ensemble des cas dans lesquels peut être prise une décision de refus d'autorisation. […] D E C I D E :
D.1432-38 du code de la santé publique, de la présence de membres travaillant au sein des hôpitaux concurrents ne pouvant être impartiaux, et de la méconnaissance du délai prévu à l'article D.1432-50 du code de la santé publique permettant de prendre connaissance des documents utiles à la séance ; […] dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (…) » et aux termes de l'article D. 1432-31 : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […]
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