Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 5
En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Elle est chargée, notamment :
-de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;
-de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;
-sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;
-de préparer les éléments soumis au débat public.
Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence.
Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente le bilan d'utilisation du fonds d'intervention régionale, ainsi que les grandes orientations de la politique de formation pilotées par l'agence.
Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente un rapport présentant une synthèse des suites données à ses avis. Il précise le cas échéant les motifs ayant conduit à ne pas suivre certains avis. Cette présentation intervient au moins deux fois par an, sauf pour les avis rendus sur saisine de l'agence régionale de santé et les avis que la commission rend en application des dispositions du présent code, notamment les avis mentionnés au cinquième alinéa, pour lesquels elle intervient chaque trimestre.
[…] Aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () » et aux termes de l'article D. 1432-31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] aux termes de l'article D.1432-32 : » L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () rend un avis sur le projet régional de santé « . […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. […] qu'aux termes de l'article D. 1432-32 du même code : « L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29. (…) Elle rend un avis sur : -le projet régional de santé ; […] préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1432-33 ; -les projets de schémas régionaux de prévention, […] à M me C D épouse X et à la ministre des affaires sociales, […]
[…] 1°) d'annuler la décision n° 33 du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a rejeté sa demande d'autorisation d'un scanographe à utilisation médicale au sein de ses locaux ; […] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, […] Aux termes de l'article R. 1432-38 du même code, […] de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 de ce code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] D E C I D E :
D.1432-38 du code de la santé publique, de la présence de membres travaillant au sein des hôpitaux concurrents ne pouvant être impartiaux, et de la méconnaissance du délai prévu à l'article D.1432-50 du code de la santé publique permettant de prendre connaissance des documents utiles à la séance ; […] dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (…) » et aux termes de l'article D. 1432-31 : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […]
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