Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 1
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
2° Les contrats de pôles ;
3° Le bilan annuel des tableaux de service ;
4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
[…] R . 6122-30 du code de la santé publique ; que le dossier de demande d'autorisation ne contient pas les éléments du projet d'établissement tel que le prévoit le b) du 1 ° de l'article R . 6122-32- 1 du code de la santé publique , […] qu'en méconnaissance des articles R. 6144-1 et R. 6144-1-1 du code de la santé publique , […] que l'absence de consultation de la commission médicale d'établissement n'est pas propre à créer un doute sérieux dès lors que les dispositions des articles R. 6144-1 et R. 6144 […]
[…] 36-12-03-01 […] — la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 6144-1-1 et R. 6144-86 du code de la santé publique ; […] Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 30 septembre 2014 ;
[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; […] Vu le code de la santé publique ;