Article R3211-5 du Code de la santé publique
Article R3211-4
Article R3211-6
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Décisions9

1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 2 mars 2024, n° 24/00106

[…] O R D O N N A N C E […] Vu les articles L. 3211-12-4 alinéas 3 et 4 et R. 3211-20 du Code de la santé publique ; […] L'avis du collège prévu aux articles L 3211-9 et R3211-5 du code de la santé publique daté du 12 décembre 2023 a confirmé cette stabilisation et conclu à la mise en place d'un programme de soins. […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 341555, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, pris pour l'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, introduit dans ce code un article R. 3211-5 précisant certains éléments de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention ; que le sixième alinéa de cet article dispose : L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 12 octobre 2011, n° 11/00018Confirmation

[…] C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E […] A a reçu un avis d'audience le 19 septembre 2011, reproduisant l'article R 3211-5 du code de la santé publique comme suit : 'Les pièces mentionnées aux 1° et 5° de l'article R 3211-3 peuvent être consultées au Greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, […] et doit être saisi au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai de quinze jours, ce qui implique que la saisine effective doit intervenir douze jours avant l'expiration du délai de quinze jours conformément aux articles L 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique.

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