Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3
L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers. Cet avis, validé par le secrétaire désigné au début de chaque séance, est transmis sans délai au directeur de l'établissement qui, selon les cas, le transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ou au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Tout membre du collège peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
[…] O R D O N N A N C E […] Vu les articles L. 3211-12-4 alinéas 3 et 4 et R. 3211-20 du Code de la santé publique ; […] L'avis du collège prévu aux articles L 3211-9 et R3211-5 du code de la santé publique daté du 12 décembre 2023 a confirmé cette stabilisation et conclu à la mise en place d'un programme de soins. […]
[…] Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, pris pour l'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, introduit dans ce code un article R. 3211-5 précisant certains éléments de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention ; que le sixième alinéa de cet article dispose : L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ;
[…] C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E […] A a reçu un avis d'audience le 19 septembre 2011, reproduisant l'article R 3211-5 du code de la santé publique comme suit : 'Les pièces mentionnées aux 1° et 5° de l'article R 3211-3 peuvent être consultées au Greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, […] et doit être saisi au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai de quinze jours, ce qui implique que la saisine effective doit intervenir douze jours avant l'expiration du délai de quinze jours conformément aux articles L 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique.