Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 33
Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent. Elles sont introduites par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles.
La procédure est sans frais.
[…] 17°/ à M. [EU] [R], […] Mme [M] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article R. 4031-19 du code de la santé publique prévoit que la liste définitive – et non pas initiale – des organisations syndicales admises à présenter des listes de candidats doit être fixée par arrêté ministériel au plus tard six mois avant l'échéance de la fin du mandat en cours tandis que l'article précité a fait de ce délai une condition substantielle de régularité des opérations électorales et de la sincérité du scrutin ; […] par suite la décision litigieuse encoure la cassation en application de l'article 604 du code de procédure civile et des articles R. 4031-19 et R. 4031-36 du code de la santé publique. »
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ensemble les articles 593 et 595 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le recours en révision contre le jugement rendu en matière de contentieux préélectoral est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; qu'en décidant qu'un tel recours est irrecevable dès lors que les résultats ont été proclamés, les juges du fond ont violé les articles R. 4031-31 et R. 4031-36 du Code de la santé publique, ensemble les articles 593 et 595 du Code de procédure civile ;
[…] Vu l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ; […] Vu les articles R. 4031-36 du code de la santé publique et 668 du code de procédure civile ; […] «Il résulte des dispositions de l'article R 4031-36 du Code de la Santé Publique que les réclamations contre les résultats des élections sont portés dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le Tribunal d'Instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement.