Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
Elle se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. La convention constitutive fixe les délais dans lesquels l'assemblée générale est convoquée et réunie.
Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres.
[…] Ces prestations sont définies à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale et comprenant ainsi : le supplément chambre particulière, l'hébergement et les repas des accompagnants, la télévision, le téléphone et les prestations exceptionnelles). […] 37 Les groupements de coopération sanitaire sont des personnes morales de droit public ou privé organisant une collaboration étroite entre ses membres, notamment en vue d'exploiter sur un site unique les autorisations détenues par ces derniers (articles L. 6133-1 à L. 6133-9 et R. 6133-1 à R. 6133-25 du code de la santé publique). […] 43 Elsan : [40-50] % ; MPP : [5-10] %. 44 Elsan : [40-50] % ; MPP : [10-20] %. 25
[…] Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, […] Aux termes de l'article L. 6133-4 du code de la santé publique : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet. / Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, […] Enfin, aux termes de l'article R. 6133-25 de ce code : « L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. () Les délibérations de l'assemblée générale, […] 25. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 6133-26 du code de la santé publique reprises, […]