Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2102757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Landot, substitué par Me Sainte Thérèse, représentant l’EPNAK, et de Me Lucquet, représentant le GCS BIH d’Auxerre.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coopération sanitaire « Blanchisserie Inter-Hospitalière d’Auxerre » (ci-après « CGS BIH d’Auxerre »), créé par une convention constitutive du 18 décembre 2013 entre divers établissements publics sanitaires et médico-sociaux situés dans l’Yonne, dans la Nièvre et en Seine-et-Marne, résulte de la transformation du « Syndicat inter-hospitalier Blanchisserie » créé par un arrêté du préfet de l’Yonne du 27 mai 1980. Par un avenant n°1 à la convention constitutive du GCS, en date du 2 mars 2015, l’association des Parents et d’Amis d’Enfants Inadaptés du Sénonais (APEIS) a adhéré au groupement. Par un courrier adressé au GCS en date du 11 juin 2020, dont il a été accusé réception le 16 juin suivant, l’APEIS a informé le GCS BIH d’Auxerre de son intention de se retirer du groupement à compter du 31 décembre 2020. Lors de son assemblée générale du 13 janvier 2021, le GCS s’est prononcé sur le principe et les modalités financières du retrait de l’APEIS. Le 8 mars 2021, le GCS a émis un titre de recettes d’un montant de 284 943,87 euros à l’encontre de l’APEIS au titre de l’indemnité conventionnelle de départ volontaire. A l’occasion de son assemblée générale du 6 décembre 2021, le GCS a décidé de répartir son déficit de l’année 2020 -d’un montant de 944 020,64 euros- entre ses membres, au prorata du volume de linge confié par chacun à la blanchisserie en 2020, et a acté le montant de la part revenant à l’APEIS, soit 31 285,16 euros. Le 16 décembre 2021, le GCS BIH d’Auxerre a émis un titre de recettes d’un montant de 31 285,16 euros à l’encontre de l’APEIS au titre du déficit de l’année 2020.
2. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2102757 et 2200351, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), venant au droit de l’APEIS, demande l’annulation, d’une part, du titre de recettes émis à son encontre le 8 mars 2021 et d’autre part, de la délibération du 6 décembre 2021 et du titre de recettes du 16 décembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le GCS BIH :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’EPNAK :
3. Par un traité d’apport partiel d’actifs en date du 12 novembre 2020, l’APEIS a apporté à l’EPNAK, à compter du 1er janvier 2021, la direction générale de ses activités ainsi que tous les éléments (actifs et passifs), droits et valeurs, sans exception ni réserves, qui constituent son patrimoine. L’article 12 du traité d’apport partiel d’actif prévoit qu’il ne deviendra définitif qu’à compter du jour de la réalisation de la dernière en date de différentes conditions suspensives avant le 31 décembre 2020, à défaut de quoi il pourra être considéré comme nul, mais que les parties se sont accordées pour poursuivre le projet pendant deux ans à compter du 15 juin 2020. Cette opération d’apport partiel d’actif a fait l’objet d’une publication dans des journaux d’annonces légales les 14 et 17 août 2020.
4. A la date d’introduction des requêtes de l’EPNAK, le 22 octobre 2021 sous le n° 2102757 et le 4 février 2022 sous le n° 2200351, le délai de deux années à compter du 15 juin 2020 prévu par l’article 12 du traité d’apport partiel d’actif pendant lequel cet établissement et l’APEIS s’étaient engagés à poursuivre le projet d’apport partiel d’actif n’était pas écoulé. Dans ces conditions, l’EPNAK justifiait, lors de l’enregistrement de ses demandes devant le tribunal, d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les titres de recettes émis à l’encontre de l’APEIS le 8 mars et le 16 décembre 2021, ainsi que la délibération du 6 décembre 2021 décidant de la répartition du déficit du GCS au titre de l’année 2020 entre ses membres. Dès lors, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le GCS BIH d’Auxerre doit être écartée.
En ce qui concerne le caractère exécutoire des titres de recettes attaqués :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique : « I. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive, signée par l’ensemble de ses membres, est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui en assure la publication. / Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication. / 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. / 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. / Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive () ». Aux termes de l’article L. 6133-5 du même code : « Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d’un agent comptable désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article L. 6133-7 de ce code : « Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents () ».
6. Le GCS BIH d’Auxerre, initialement composé exclusivement de personnes publiques, puis, à compter de l’adhésion de l’APEIS et jusqu’à sa sortie du groupement, de personnes publiques et d’une personne privée, est une personne morale de droit public, comme le prévoit l’article 4 de sa convention constitutive. Il est par suite soumis aux règles de la comptabilité publique en application des dispositions de l’article L. 6133-5 du code de la santé publique. En revanche, dès lors que ce groupement, qui a une activité de blanchisserie, n’est titulaire d’aucune autorisation d’activité de soin, le GCS BIH n’est pas un établissement public de santé.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques () mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu’aux personnes morales mentionnées au 6° : () 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; () 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l’article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l’article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts « . L’article 192 de ce décret, qui figure à son titre III, dispose que : » L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable () « . L’article 28 de ce décret dispose que : » L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution () « . Enfin, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : » Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ".
8. Dès lors que la convention constitutive du GCS BIH n’en dispose pas différemment, les dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 lui sont applicables en application des dispositions combinées du 6° de l’article 1er et de l’article 3 de ce décret. Le GCS BIH d’Auxerre peut ainsi émettre des ordres de recouvrer, lesquels n’ont toutefois pas de caractère exécutoire en application des dispositions de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales qui ne sont applicables qu’aux groupements de coopération sanitaire ayant la qualité d’établissements publics de santé. Toutefois, alors même que les titres de recettes litigieux ne présentent pas de caractère exécutoire, ils s’analysent comme des demandes de paiement en application d’un contrat, qui font grief à leur destinataire -le GCS pouvant d’ailleurs en obtenir le paiement forcé devant le juge de l’exécution-. L’EPNAK, venant aux droits de l’APEIS, est par suite recevable à contester ces titres de recettes, qui présentent le caractère de décisions faisant grief.
En ce qui concerne la qualité pour agir du directeur général de l’EPNAK :
9. L’EPNAK relève de la catégorie des « établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public » au sens des articles L. 315-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Selon l’article L. 315-17 de ce code : « Le directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ». En l’absence de disposition réservant expressément à un autre organe, et notamment au conseil d’administration, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe auquel la loi confère le pouvoir de représenter en justice l’établissement, sans qu’il lui soit besoin de justifier d’une quelconque habilitation. Ainsi, le GCS BIH d’Auxerre ne peut pas utilement se prévaloir de l’irrégularité de la délibération du 12 octobre 2021 par laquelle le conseil d’administration de l’EPNAK a autorisé son directeur général, à l’effet de contester la qualité ce dernier pour présenter les présentes requêtes au nom de l’établissement.
En ce qui concerne la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes du 8 mars 2021 :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
11. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
12. Le GCS BIH d’Auxerre n’établit pas que le titre de recettes du 8 mars 2021, qui a été notifié à l’APEIS le 9 mars 2021, comportait l’indication des voies et délais de recours. L’EPNAK était par suite recevable à contester ce titre de recettes dans le délai raisonnable d’un an, mentionné au point 11, à compter de sa notification. Les conclusions tendant à l’annulation de ce titre de recettes, qui ont été enregistrées le 22 octobre 2021, avant l’expiration de ce délai raisonnable, ne sont par suite pas tardives.
En ce qui concerne le défaut de production du titre de recettes du 8 mars 2021 :
13. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
14. Contrairement à ce que soutient le GCS BIH d’Auxerre, l’EPNAK a produit à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2102757 une copie complète du titre de recettes du 8 mars 2021. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la convention constitutive applicable :
15. Aux termes de l’article L. 6133-4 du code de la santé publique : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet. / Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes. / Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement. / L’assemblée générale des membres du groupement de coopération sanitaire de moyens est habilitée à prendre toute décision dans les conditions prévues par la convention () ». Aux termes de l’article L. 6133-3 du même code : « I. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive, signée par l’ensemble de ses membres, est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui en assure la publication () ». Enfin, aux termes de l’article R. 6133-25 de ce code : « L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement. () Les délibérations de l’assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres ».
16. Si le GCS BIH d’Auxerre soutient que les relations entre ses membres sont régies par sa convention constitutive modifiée par un avenant n° 3 du 3 avril 2019, le groupement n’établit pas, malgré une mesure d’instruction faite en ce sens, que ce projet d’avenant n° 3 a été soumis pour approbation à son assemblée générale, comme le prévoient les stipulations de l’article 9 de sa convention constitutive initiale. Ce projet d’avenant, s’il a donné lieu à l’établissement d’un document signé par l’ensemble des membres du groupement, à l’exception de l’APEIS, n’a pas davantage pas été soumis à l’approbation du directeur général de l’ARS -conformément aux dispositions citées au point 15-, le seul avenant n° 3 finalement approuvé par cette autorité le 12 octobre 2021 étant un avenant, daté du 11 mai 2021, prenant acte de la perte de la qualité de membre du groupement de l’APEIS. Dans ces conditions, seules les stipulations de la convention constitutive du 18 décembre 2013 sont applicables dans les présents litiges.
En ce qui concerne la légalité du titre de recettes du 8 mars 2021 :
S’agissant de la régularité du titre de recettes :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l’établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d’interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5 ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
18. D’une part, le GCS BIH d’Auxerre n’étant ni une collectivité territoriale, ni un établissement public de santé, les dispositions des articles L. 6145-9 du code de la santé publique et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables. D’autre part, le GCS BIH d’Auxerre -qui est une personne morale de droit public chargée de la gestion d’un service public industriel et commercial- n’étant pas une administration au sens des dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 212-1 du même code ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de l’absence de mention, dans le titre de recettes du 8 mars 2021, permettant d’en identifier l’auteur est par suite inopérant et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 120-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu’ils prennent au titre de cette mission ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
20. Le titre de recettes contesté, qui n’entre dans aucune catégorie de décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qui n’a pas été pris en considération de la personne qui en est destinataire, n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est par suite inopérant et doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
22. En l’espèce, si le titre litigieux comporte seulement la somme réclamée et la mention « Retrait APEIS au 31/12/2020 – Indemnité de retrait volontaire conventionnelle », le courrier de notification de cette décision, en date du 5 mars 2021, précise en revanche que cette indemnité de sortie, calculée selon les modalités prévues par la convention constitutive du groupement, correspond aux charges d’investissements restant à amortir au prorata de la participation de l’APEIS au sein du groupement, mesurée au regard de la part moyenne de linge traité pour son compte au cours des trois dernières années, soit 2,73%. Ce courrier, qui était joint au titre de recette, comporte ainsi les bases de liquidation de la créance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit par suite être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 : " Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / 1° S’agissant des ordres de recouvrer : / a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; / b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer () ".
24. L’exercice, par le comptable public, des contrôles qu’il est tenu d’exercer sur les ordres de recouvrer en application des dispositions citées au point 23 est sans incidence sur la régularité de ces titres de recettes. En tout état de cause, les contrôles effectués par le comptable public en application de ces dispositions étant nécessairement réalisés préalablement à l’émission des titres de recettes, la circonstance que le titre de recettes litigieux a été expédié le jour même de son émission n’est, à elle seule, pas de nature à établir que le comptable public aurait omis d’exercer les contrôles qui lui incombent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 doit par suite être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
25. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour calculer le montant de l’indemnité de départ volontaire mise à la charge de l’APEIS, le GCS BIH d’Auxerre a fait application des stipulations de l’article 9.1 d’une version de sa convention constitutive modifiée par « un avenant n° 3 » du 3 avril 2019. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que ce projet d’avenant n° 3, qui n’a été approuvé ni par une délibération de l’assemblée générale des membres du groupement, ni par le directeur général de l’ARS, n’est jamais entré en vigueur et n’est pas opposable. Le titre de recettes litigieux est ainsi fondé sur une base légale erronée, seules les stipulations de la convention constitutive du 18 décembre 2013 étant applicables pour le calcul de l’indemnité de retrait volontaire des membres du groupement.
26. En second lieu, il résulte des stipulations de l’article 14-2 de la convention constitutive du GCS BIH d’Auxerre du 18 décembre 2013 que le membre du groupement qui se retire volontairement reste redevable de trois années d’amortissements et de frais financiers relatifs aux investissements des deux années précédant celle de la demande de retrait au prorata de sa participation au groupement, mesurée au regard de la part moyenne de linge traité pour son compte au cours des trois dernières années par rapport à l’activité totale du groupement.
27. Le GCS BIH d’Auxerre soutient qu’en application de ces stipulations, l’APEIS était redevable d’une indemnité de retrait volontaire s’élevant à la somme de 34 768,81 euros. En se bornant à faire valoir que les volumes d’investissement et leur durée d’amortissement ne sont pas justifiés, alors qu’il pouvait se procurer tout document budgétaire et comptable utile auprès de l’APEIS qui était membre du groupement sur la période prise en compte pour le calcul, l’EPNAK ne peut pas être regardé comme contestant sérieusement le calcul de cette indemnité de retrait. Le GCS BIH d’Auxerre est par suite fondé à demander que le montant de la créance soit fixé à 34 768,81 euros en application de l’article 14.2 de la convention constitutive du groupement.
28. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler le titre de recettes du 8 mars 2021 en tant que le montant de la créance excède la somme de 34 768,81 euros et de décharger, par voie de conséquence, l’EPNAK de l’obligation de payer la somme de 250 175,06 euros.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 6 décembre 2021 :
S’agissant de la légalité externe de la délibération :
29. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6133-26 du code de la santé publique : « I.- L’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement. / L’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère notamment sur : () 5° L’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats () ». D’autre part, aux termes de l’article 16-1 de la convention constitutive du GCS BIH d’Auxerre du 18 décembre 2013 : « L’assemblée générale est compétente pour régler les affaires générales du Groupement. Elle délibère notamment sur : () L’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats () ».
30. Il résulte des dispositions de l’article R. 6133-26 du code de la santé publique reprises, en ce qui concerne le GCS BIH d’Auxerre, à l’article 16-1 de sa convention constitutive, que l’assemblée générale d’un groupement de coopération sanitaire est compétente en matière budgétaire, notamment pour ce qui concerne l’affectation des résultats -bénéficiaires ou déficitaires- entre ses membres. L’assemblée générale du GCS BIH d’Auxerre était par suite compétente pour fixer, par sa délibération du 6 décembre 2021, la répartition entre ses membres du déficit d’exploitation au titre de l’année 2020.
31. En deuxième lieu, l’article 9 de la convention constitutive du GCS BIH d’Auxerre du 18 décembre 2013 stipule que : « () L’Assemblée Générale ne se réunit valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits de l’ensemble des membres du Groupement. A défaut, l’Assemblée est à nouveau convoquée dans les sept à quinze jours et peut valablement délibérer sans quorum. En cas d’urgence, le délai est ramené à huit jours. () ».
32. Le GCS BIH d’Auxerre soutient que les droits des membres présents et représentés lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2021 représentaient 92,17 % du total des droits des membres. L’EPNAK ne conteste pas ce chiffre, alors que le procès-verbal de cette assemblée générale permet d’identifier les membres présents lors de la séance du 6 décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de respect de la condition de quorum manque en fait et doit dès lors être écarté.
33. En dernier lieu, l’EPNAK ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 à l’encontre de la délibération du 6 décembre 2021.
S’agissant de la légalité interne de la délibération :
34. En premier lieu, il résulte des stipulations de l’article 14-2 de la convention constitutive du GCS BIH d’Auxerre du 18 décembre 2013 que le membre qui se retire reste engagé à l’égard du groupement pour les créances nées antérieurement à la mention de son retrait. En application de ces stipulations, l’APEIS était ainsi redevable à l’égard du GCS de l’ensemble des créances nées à son égard jusqu’à la date de son retrait, soit le 31 décembre 2020, y compris sa part dans le déficit d’exploitation de l’année 2020. L’EPNAK n’est par suite pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur de droit tirée de ce qu’elle aurait inclut, à tort, l’APEIS parmi les membres redevables du déficit d’exploitation.
35. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention constitutive du GCS BIH d’Auxerre : « Les membres du Groupement ne sont responsables des dettes du Groupement qu’au prorata du montant des prestations qui leurs sont facturées exprimé par rapport à l’ensemble des dépenses facturées aux établissements (référence année N-1). Les charges liées aux dépenses d’exploitation de la BIH sont couvertes par des recettes facturées aux établissements membres en fonction de la nature du linge confié. Les recettes sont évaluées, par établissement membre, au regard du poids du linge traité et de sa nature (grand plat, petit plat, linge en forme (dits » contaminés « ou non, linge artisanal). Les charges d’investissement sont financées en fonction des résultats d’exploitation, des subventions éventuelles et des emprunts () ».
36. Tout d’abord, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 34, le moyen tiré de ce que le GCS BIH aurait commis une erreur de droit en incluant l’APEIS dans le calcul alors que cette dernière n’était plus membre du groupement depuis le 30 décembre 2020 doit être écarté.
37. Ensuite, alors même qu’elles prévoient qu’en principe, les charges d’exploitation du GCS sont couvertes par les recettes facturées aux membres, les stipulations citées au point 35 ne font pas obstacle à ce que l’assemblée générale du GCS, compétente pour procéder à l’affectation des résultats ainsi qu’il l’a été dit aux points 29 et 30, décide de répartir entre ses membres le déficit d’exploitation constaté au 31 janvier 2020.
38. Enfin, il ressort du tableau récapitulatif annexé à la délibération attaquée que la part du déficit mise à la charge de chaque membre a été calculée en rapportant le volume de linge traité pour chaque membre -donc les prestations qui lui ont été facturées- au volume de linge global traité dans l’année à l’échelle du groupement -donc les prestations facturées à l’ensemble des membres- pour déterminer un pourcentage applicable au montant de la dette, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention constitutive du groupement. Par ailleurs, l’EPNAK ne conteste pas que le taux de 3,31% appliqué à l’APEIS correspond effectivement à l’utilisation du service par cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention constitutive du GCS BIH d’Auxerre doit par suite être écarté.
39. Il résulte de ce qui précède que l’EPNAK n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération de l’assemblée générale du GCS BIH d’Auxerre du 6 décembre 2021.
En ce qui concerne la légalité du titre de recettes du 16 décembre 2021 :
40. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
41. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
42. En troisième lieu, si le titre de recettes du 16 décembre 2021 indique seulement « REPARTITION DEFICIT 2020 », il est constant qu’était joint à l’avis des sommes à payer notifié à l’APEIS un extrait de la délibération de l’assemblée générale du GCS BIH d’Auxerre du 6 décembre 2021 décidant de la répartition du déficit 2020 entre les membres, et détaillant le montant mis à la charge de chacun, ainsi que leurs modalités de calcul. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
43. En quatrième lieu, l’EPNAK soutient que le GCS BIH d’Auxerre a commis une erreur de droit en appliquant, pour calculer la répartition de son déficit de l’année 2020, l’avenant n° 3 à la convention constitutive du mois d’avril 2019 qui n’est jamais entré en vigueur. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le GCS n’aurait pas fait application, pour calculer les sommes mises à la charge de ses membres, des stipulations de sa convention constitutive du 18 décembre 2013. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
44. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 39 que l’EPNAK n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la délibération du 6 décembre 2021 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes du 16 décembre 2021.
45. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 36 à 38, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention constitutive du 18 décembre 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
46. Il résulte de ce qui précède que l’EPNAK n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de recettes du 16 décembre 2021. Ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge relatives à ce titre de recettes doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne le dossier n° 2102757 :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EPNAK, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le GCS BIH d’Auxerre au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
48. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GCS BIH d’Auxerre une somme de 2 000 euros à verser à l’EPNAK au titre de ces mêmes frais.
En ce qui concerne le dossier n° 2200351 :
49. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du GCS BIH d’Auxerre, qui n’est pas la partie perdante dans ce dossier, la somme que demande l’EPNAK au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
50. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPNAK le versement de la somme que demande le GCS BIH d’Auxerre au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’avis des sommes à payer d’un montant de 284 943,87 euros, émis le 8 mars 2021 par le GCS BIH d’Auxerre à l’encontre de l’APEIS est annulé en tant qu’il excède la somme de 34 768,81 euros.
Article 2 : L’EPNAK est déchargé de l’obligation de payer la somme de 250 175,06 euros.
Article 3 : Le GCS BIH d’Auxerre versera à l’EPNAK une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public national Antoine Koenigswarter et au groupement de coopération sanitaire Blanchisserie inter-hospitalière d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2102757, 2200351
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