Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :
1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique ;
2° Association aux activités de recherche biomédicale menées dans un centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;
3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres.
[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, […] Aux termes du III de l'article R. 1221-45 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé précise les conditions dans lesquelles les propositions, […] pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ; […]
[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, […] Aux termes du III de l'article R. 1221-45 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé précise les conditions dans lesquelles les propositions, […] pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ; […]
COMPOSITION L'article R. 6133-22 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue du décret du 23 juillet 2010 prévoit que l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint. […] figurent plusieurs délibérations réservées à l'Assemblée générale par l'article R 6133-21-I du CSP : -Le transfert du siège du groupement, […] -Lorsque le groupement […] Conformément à l'article R6133-22 du code de la santé publique, […] FONCTIONNEMENT L'Article R. 6133-23 du CSP prévoit une procédure de contestation des délibérations du comité restreint. « Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. […] LIENS ENTRE ADMINISTRATEUR, […]
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