Article R1161-3 du Code de la santé publique
Article R1161-2
Article R1161-4

Entrée en vigueur le 5 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-904 du 2 août 2010 - art. 1

Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1.
Un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie.
Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin.
Entrée en vigueur le 5 août 2010

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618Annulation

[…] Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L. 1161 -2 ; […] / 3 ° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R. 1161-3 . / II. – Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au I ou pour des motifs de santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Un fonds d'intervention régional finance, […] qu'aux termes de l'article R […]

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[…] 219 Le décret attaqué en l'espèce était le décret n° 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique en tant qu'il insère dans le code de la santé publique un article R. 5053-3 relatif à la publicité en faveur des officines de pharmacie. 220 CE, 12 juin 1998, n°181718. 221 Cour de cassation, 4 juin 2014, […] La définition et la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique sont détaillées aux articles L. 1161-1 et suivants du CSP. 470. […] ainsi que celui applicable aux programmes d'apprentissage ont également été fixés par voie réglementaire (articles R. 1161-3 à R. 1161-25 du CSP)278.

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3Autorité de la concurrence, 31 décembre 1990, n° 2016038193

[…] 3 Dont 1 0[…] contributions exploitables. […] […]. […]article R. 5125-9 du CSP, BSvenu l'article R. 5125-8, a été modifié et dispose désormais que « BSs lieux BS stockage peuvent toutefois se trouver à proximité BS l'officine, dans les limites BS son quartier d'implantation mentionné à l'article L. 5125-3-1 du présent coBS ». […] […]03. […]

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