Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 4
Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou de son accessoire ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son accessoire ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé. Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part aux actions ou programmes mentionnés aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.
En particulier, le sixième alinéa de l'article L. 6131-2 du code de la santé publique, résultant de l'article 23 de la loi, prévoit que le directeur général de l'agence régionale de santé pourra « prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale » dans le cas où une demande aux fins de tels rapprochements interhospitaliers ne serait pas suivie d'effets. […] Le nouvel article L. 1161-4 dispose : « Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés, ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, […]
Lire la suite…La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires consacre l'article 84 à la reconnaissance de l'éducation thérapeutique du patient comme un élément déterminant de la prise en charge des personnes atteintes d'une maladie chronique. Les dispositions prévues dans le code de la santé publique (art. 1161-1 à 1161-4) soulignent la volonté du Gouvernement de développer l'éducation thérapeutique du patient, en ville comme à l'hôpital, dans un cadre harmonisé au plan national. […] À plus long terme, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et D. 1161-1 à D. 1161-2 ; […] conformément aux dispositions des articles L.1161-2 à L.1161-4 et D.1161-1 à D.1161-2 du code de la santé publique. […] La Commission rappelle l'obligation d'authentifier ces personnes par l'utilisation d'une carte de professionnel de santé (CPS) ou d'un dispositif équivalent conformément à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
[…] 4°) à titre subsidiaire, […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1161-1 du code de la santé publique : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. […] qu'aux termes de l'article R. 1161-3 de ce code : « Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1. / […] l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin. » ; qu'aux termes de l'article R. 1161-5 de ce code : « I. – Pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1161-4, […]
[…] Vu les articles L.1161-2 à L.1161-4 et D.1161-1 à D.1161-2 du code de la santé publique ; […] S'agissant de l'hébergement de données de santé, la Commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement du patient doit être exprès et précise que la note d'information devra être complétée sur ce point.
L'article L. 1161-4 du code de la santé publique prévoit ainsi que les programmes d'éducation thérapeutique du patient « ne peuvent être ni élaborés ni mis en oeuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé ».
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