Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 - art. 2 (V)
Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé.
En particulier, le sixième alinéa de l'article L. 6131-2 du code de la santé publique, résultant de l'article 23 de la loi, prévoit que le directeur général de l'agence régionale de santé pourra « prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale » dans le cas où une demande aux fins de tels rapprochements interhospitaliers ne serait pas suivie d'effets. […] Le nouvel article L. 1161-4 dispose : « Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés, ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et D. 1161-1 à D. 1161-2 ; […] Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation ; […] conformément aux dispositions des articles L.1161-2 à L.1161-4 et D.1161-1 à D.1161-2 du code de la santé publique. […] La Commission rappelle l'obligation d'authentifier ces personnes par l'utilisation d'une carte de professionnel de santé (CPS) ou d'un dispositif équivalent conformément à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
[…] 1.2. Attributions du collège 1.2.1 Le collège exerce les missions définies règlementairement, notamment aux articles L.161-37 à L.161-40-1, L.162-1-7, L.162-17-4, L.160-14, L.165-1-1 du CSS, et L.1151-1, L.1151-3, L.1161-2, L.4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des com- missions réglementées de la HAS qui sont :
[…] 61-09-02 […] 2. […] qu'aux termes de l'article L. 1161-1 du code de la santé publique : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. […] qu'aux termes de l'article L. 1161-2 de ce code : « Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. […] qu'aux termes de l'article R. 1161-3 de ce code : « Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1. /