Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-724 du 30 juillet 2025 - art. 3
Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.
[…] - les dispositions de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique ont été méconnues ; à la date à laquelle ont été rendus les avis des différentes instances sur le projet de révision du projet régional de santé, […] que la fermeture du service de chirurgie résulte de la dissolution du groupement de coopération sanitaire (GCS) « Apt-Avignon » au 31 décembre 2025 ou du trop faible taux de fréquentation du service de chirurgie, en méconnaissance des articles L. 6122-7, L. 6122-13 et L. 6122-12 du code de la santé publique ; […] - la décision n'a pas été précédée de l'avis du préfet de Région, en méconnaissance de l'article R. 6122-45 du code de la santé publique ;
[…] - les dispositions de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique ont été méconnues ; à la date à laquelle ont été rendus les avis des différentes instances sur le projet de révision du projet régional de santé, […] que la fermeture du service de chirurgie résulte de la dissolution du groupement de coopération sanitaire (GCS) « Apt-Avignon » au 31 décembre 2025 ou du trop faible taux de fréquentation du service de chirurgie, en méconnaissance des articles L. 6122-7, L. 6122-13 et L. 6122-12 du code de la santé publique ; […] - la décision n'a pas été précédée de l'avis du préfet de Région, en méconnaissance de l'article R. 6122-45 du code de la santé publique ;
[…] pourtant, en l'absence de décision du cédant, l'ARS a autorisé par la décision attaquée cette cession et ce transfert d'activité, en violation des articles 6122-45 et R. 6122-35 du code de la santé publique ;— la décision litigieuse constitue en fait une suppression d'un établissement public de santé prise sans respect de la procédure prévue à cet effet ; en effet, l'ARS n'a pas fondé sa décision sur les éléments prévus à l'article R. 6141-12 du code de la santé publique, notamment en ne veillant pas à la saisine préalable du CHSCT du CRCR Val de Gorbio quant aux conséquences sociales d'une telle suppression ;